Rejet 7 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-19.768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-19.768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007322098 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | Banque régionale d'escompte et de dépôts - BRED - |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d’escompte et de dépôts – BRED -, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d’appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Albert X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d’escompte et de dépôts – BRED -, de Me Copper-Royer, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1994), que M. X…, gérant de plusieurs sociétés, a souscrit, en 1980, 1981 et août 1986, trois emprunts auprès de la Banque régionale d’escompte et de dépôt (BRED), ces prêts étant garantis par une assurance de groupe prise sur la tête de M. X…, consentie par l’Union des assurances de Paris et destinée à couvrir les risques de décès, d’invalidité absolue et définitive et d’incapacité temporaire complète de travail de l’assuré; que M. X…, victime, en septembre 1986, d’un grave accident, s’étant vu opposer la prescription de son action contre l’assureur, a sollicité la condamnation de la BRED à des dommages-intérêts; que l’arrêt a accueilli sa demande;
Attendu que la BRED fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, en relevant un manquement de la banque à un prétendu devoir de conseil, bien qu’il ne pèse sur celle-ci, souscripteur de l’assurance, aucune obligation d’inviter l’adhérent à lui adresser une déclaration de sinistre, la cour d’appel aurait violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat spécifiait que l’assuré devait déclarer les sinistres par l’intermédiaire du souscripteur et que la banque avait constaté, en décembre 1986, que M. X… était gravement handicapé, alors qu’elle savait que les importants emprunts souscrits par les sociétés dont il était le gérant étaient garantis par une assurance prise sur sa personne, la cour d’appel a pu déduire de ces constatations que la BRED avait manqué à son devoir de conseil et ainsi commis une faute en n’invitant pas M. X… à lui adresser une déclaration de sinistre;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BRED aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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