Rejet 2 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Publication : | PIBD 1998 649 III-136 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OCEAN PACIFIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1438434;1580943;1580942 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19970764 |
Sur les parties
| Parties : | CARREFOUR FRANCE (SNC) c/ OCEAN PACIFIC SUNWEAR (Ste, Etats-Unis), MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO (Ste, Monaco), EXIMIN (Ste, Belgique) |
|---|
Texte intégral
DECISION Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995), que la société Océan Pacific est propriétaire de la marque dénominative Océan Pacific (société Océan) dont le dépôt, effectué en renouvellement le 10 mars 1990, a été enregistré sous le numéro 1.580.942 et de deux marques figuratives dont les dépôts, effectués les 3 décembre 1987 et 10 mars 1990, ont été respectivement enregistrés sous les numéros 1.438.434 et 1.580.943 ; que ces marques ont fait l’objet d’un contrat de licence au bénéfice de la société Mercure Internationale of Monaco (société Mercure) le 15 septembre 1989 ; que ces marques ont également été concédées à la société Lsi en Israël ; que cette société a vendu en Israël un stock de vêtements dénommés « tee-shirt » et « short » revêtus des trois marques à la société Duty Free Agencies qui l’a revendu à la société belge Eximin Europe qui elle-même l’a revendu à la société Carrefour ; que les sociétés Océan et Mercure, soutenant que ces vêtements avaient été importés et vendus en France sans leur autorisation ont assigné les sociétés Eximin et Carrefour pour contrefaçon et usage illicite de marque ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour fait grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’elle avait commis des actes de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu’en l’absence de toute contestation relative à l’apposition de la marque sur le produit et, partant, au caractère authentique du produit ainsi marqué, le titulaire de ladite marque ne peut s’opposer, par application de l’article 422.2 du Code pénal applicable en la cause, à la commercialisation par un tiers de ce produit ; qu’en en décidant autrement, l’arrêt viole ledit article 422 2 du Code pénal ; Mais attendu que l’arrêt retient que lorsque la commercialisation d’un produit a eu lieu dans un pays étranger à la Communauté européenne ce qui est le cas en l’espèce puisque l’importation en France trouve son origine en Israël par l’intermédiaire de la Belgique, l’usage de la marque sans autorisation de son titulaire, auteur du dépôt en France, est interdit ; qu’ayant relevé, que les produits portant la marque avaient été importés dans un Etat membre de la Communauté européenne sans l’autorisation du titulaire de ladite marque, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que celui-ci avait un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final en France, en l’occurrence la société Carrefour France ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Carrefour fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours en garantie à l’encontre de la société Eximin alors, selon le pourvoi, qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la détention par elle des vêtements litigieux en vue de leur commercialisation était le fruit d’une acquisition faite auprès de la société Eximin (Europe) et qu’en l’absence de toute constatation dans le même arrêt d’une quelconque mauvaise foi de sa part et de la connaissance par elle au moment de la vente des conditions dans lesquelles avaient été marqués les vêtements litigieux, la garantie était
due par ladite société Eximin (Europe) par application de l’article 1641 du Code civil, violé par ledit arrêt ; Mais attendu que la cour d’appel a pu décider qu’en l’absence de clauses contractuelles le précisant, il n’était pas possible pour la société Carrefour France de se garantir de ses fautes personnelles ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour France aux dépens.
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