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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CLIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95560742 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums et eaux de toilette |
| Référence INPI : | M19970774 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société EVAFLOR est titulaire de la marque dénominative CLIO déposée le 1 MARS 1995 et enregistrée sous le numéro 95560742 pour désigner des produits relevant de la classe 3 et notamment des parfums et eaux de toilette. Après y avoir été régulièrement autorisée, la société EVAFLOR a fait pratiquer le 1 MARS 1996 une saisie contrefaçon dans les locaux parisiens de la société PARFUMS VIA PARIS. La saisie a montré que cette société commercialisait des eaux de toilette sous la dénomination CLIO. Se prévalant de ses droits sur la marque CLIO, et invoquant la confusion créée dans l’esprit de la clientèle par l’utilisation du même signe pour des produits de même nature, la société EVAFLOR a, le 12 MARS 1996, assigné la société PARFUMS VIA PARIS aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de marque et d’actes de concurrence déloyale. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, elle sollicite 300 000 francs à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon et 500 000 francs du chef de la concurrence déloyale, l’exécution provisoire sur le tout et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Estimant que la société EVAFLOR a déposé la marque CLIO n 95560742 en fraude de ses droits, la société PARFUMS VIA PARIS l’a, par acte du 24 MAI 1996, assignée en revendication de la propriété de ladite marque et en paiement d’une somme de 300 000 francs pour dépôt frauduleux. PARFUM VIA PARIS reproche également à EVAFLOR d’être l’auteur des actes de concurrence déloyale que celle-ci lui reproche. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, elle sollicite 500 000 francs à titre de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale, l’exécution provisoire sur le tout et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PARFUMS VIA PARIS (ci-après VIA PARIS) expose avoir été l’une des premières sociétés de fabrication de parfums à s’implanter sur le marché russe, où elle réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaires, et où EVAFLOR est un concurrent direct. Elle précise fabriquer des parfums marqués CLIO, destinés au marché russe, depuis Février 1994, et vendre ces produits par l’intermédiaire des mêmes distributeurs russes que EVAFLOR. Elle fait valoir que EVAFLOR, qui avait connaissance de cet usage antérieur du signe, a déposé le 1 MARS 1995 la marque CLIO dans l’intention de lui nuire et en fraude de ses droits. Les deux affaires ont été jointes. La société EVAFLOR soutient que l’éventuel usage antérieur par VIA PARIS du signe CLIO pour désigner un parfum est limité au marché russe, n’a pas été assorti de publicité et semble s’insérer dans la commercialisation d’une très vaste gamme d’articles.
La société VIA PARIS réplique qu’en faisant fabriquer les étuis CLIO et conditionner son parfum en France depuis Février 1994, elle a exploité en France la marque CLIO avant sa concurrente ; qu’au surplus, elle a vendu le produit ainsi marqué dans plusieurs pays dont la France et la Russie dès 1994 ; qu’ayant les mêmes distributeurs en Russie que EVAFLOR, celle-ci ne pouvait ignorer son produit CLIO.
DECISION Sur la revendication de la propriété de la marque : Aux termes de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé sait en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. » La fraude commise par EVAFLOR résulte, selon la revendiquante, de la connaissance que cette société concurrente possédait, lorsqu’elle a déposé la marque CLIO, de l’usage antérieur du signe CLIO par VIA PARIS. Il appartient à VIA PARIS qui invoque une telle fraude de rapporter la preuve du fait qu’elle a antérieurement et publiquement utilisé le signe CLIO et d’établir la connaissance que EVAFLOR avait de cette utilisation. La société VIA PARIS justifie d’une part avoir fait fabriquer en France, au mois de Février 1994, par la société Cartonnages Unic, 25 000 étuis en carton marqués CLIO pour des flacons d’eau de toilette, et d’autre part commercialiser ou faire commercialiser à l’étranger un parfum dénommé CLIO depuis le mois d’AOUT 1994. Elle produit les attestations de distributeurs russes : la société STAUN certifiant avoir vendu le produit CLIO de VIA PARIS « avant n’importe quelle autre société française » et la société KURS indiquant commercialiser ce produit depuis 1994. EVAFLOR reconnaît que ces deux sociétés font également partie de ses six distributeurs pour la Russie. La société VIA PARIS verse aussi aux débats une attestation de la directrice de la société russe SIBELLA certifiant vendre depuis Octobre 1994 une eau de toilette CLIO que VIA PARIS fabrique en France et lui livre, et attestant connaître EVAFLOR « qui est un des principaux fournisseurs de produits de parfumerie en Fédération de Russie et qui avait en conséquence connaissance des produits vendus sous la marque CLIO par la société PARFUMS VIA PARIS ». Il résulte de ces pièces que VIA PARIS fait usage à titre de marque du signe CLIO depuis 1994 pour désigner une eau de toilette qu’elle commercialise exclusivement à l’étranger.
Cet usage ne revêt aucun caractère public en France : la simple commande d’étuis en carton marqués ne constituant pas un usage public du signe. Le fait que les parties, sociétés concurrentes, aient deux distributeurs communs pour le territoire russe, ne saurait suffire à établir que la société EVAFLOR ait eu connaissance, lorsqu’elle a déposé la marque CLIO le 1 MARS 1995, de l’usage par la société PARFUMS VIA PARIS du signe CLIO pour désigner une eau de toilette conditionnée en France. L’usage du signe par VIA PARIS en Russie n’était en effet antérieur que de quelques mois au dépôt de la marque par EVAFLOR. De plus, l’eau de toilette CLIO ne constituait que l’un des nombreux produits commercialisés par VIA PARIS, sans qu’il soit établi que celle-ci ait effectué une publicité particulière pour le produit ainsi dénommé, ni que cette marque sait notoirement connue dans le milieu considéré. Enfin, le fait que EVAFLOR soit « un des principaux fournisseurs de produits de parfumerie en Russie » ne saurait avoir pour conséquence nécessaire sa connaissance du produit CLIO vendu par VIA PARIS. Il n’est pas démontré que l’enregistrement de la marque CLIO ait été demandé en fraude des droits de la société PARFUMS VIA PARIS. Celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes. Sur la contrefaçon : Il est établi que VIA PARIS fait apposer, et ainsi usage, en France du signe CLIO pour désigner des eaux de toilette qu’elle commercialise à l’étranger. En reproduisant et en utilisant depuis le 1 MARS 1995, sans l’autorisation de son titulaire, la marque CLIO pour désigner des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, la Société PARFUMS VIA PARIS a commis des actes de contrefaçon de la marque CLIO n 95560742 appartenant à la société EVAFLOR. Sur la concurrence déloyale : EVAFLOR soutient que la diffusion par VIA PARIS de produits revêtus de la marque contrefaisante, engendre une confusion dans l’esprit du public entre les produits respectifs des deux sociétés présentes sur le même marché, et provoque un détournement de sa clientèle. Elle n’invoque ainsi, et a fortiori ne justifie d’aucun fait, distinct de la contrefaçon de marque sus-retenue, susceptible de constituer une concurrence déloyale. Elle doit être déboutée des demandes présentées à ce dernier titre. Sur les mesures réparatrices : Il sera fait droit, dans les termes du dispositif, aux demandes d’interdiction, sous astreinte.
Au vu des factures visées lors de la saisie contrefaçon du 1 MARS 1996 et versées aux débats, plus de 33 000 produits revêtus en France de la marque contrefaisante ont, depuis le mais d’Avril 1995, été exportés par la société PARFUMS VIA PARIS, en particulier à destination du marché russe où la société EVAFLOR est également présente. Compte tenu de ces éléments et de l’atteinte portée aux droits du titulaire de la marque, VIA PARIS sera condamnée à payer à EVAFLOR une somme de 70 000 francs. La publication de la présente décision sera ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée du chef des mesures d’interdiction. L’équité conduit à allouer à EVAFLOR une somme de 12 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déboute la société PARFUMS VIA PARIS de toutes ses demandes. Dit qu’en reproduisant et en utilisant depuis le 1 MARS 1995, sans l’autorisation de la société EVAFLOR, la marque CLIO pour désigner des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, la société PARFUMS VIA PARIS a commis des actes de contrefaçon de la marque CLIO n 95560742 dont est titulaire la société EVAFLOR. Interdit à la société PARFUMS VIA PARIS de faire usage de la dénomination CLIO dans cette application, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision. Se réserve la faculté de liquider l’astreinte. Condamne la société PARFUMS VIA PARIS à payer à la société EVAFLOR la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts. Autorise la société EVAFLOR à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier, dans trois journaux de son choix, aux frais de la société PARFUMS VIA PARIS, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière, la somme hors taxes de 45 000 francs. Condamne la société PARFUMS VIA PARIS à payer à la société EVAFLOR la somme de 12 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures d’interdiction seulement.
Déboute la société EVAFLOR pour le surplus et de ses autres demandes. Condamne la société PARFUMS VIA PARIS aux dépens.
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