Rejet 29 janvier 1998
Résumé de la juridiction
L’Institut national des langues et civilisations orientales, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est, à raison de son statut légal, un établissement public administratif au sens de l’article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale. Il n’a donc pas à acquitter la contribution au Fonds national d’aide au logement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 1998, n° 95-12.999, Bull. 1998 V N° 51 p. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-12999 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 51 p. 37 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038807 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a demandé à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) d’acquitter les cotisations du Fonds national d’aide au logement pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
Attendu que l’URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 décembre 1994) d’avoir annulé ce redressement alors, selon le moyen, que tous les employeurs occupant plus de neuf salariés doivent acquitter la contribution au Fonds national d’aide au logement à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui constituent une catégorie d’établissements publics distincte des établissements publics administratifs, ne peuvent donc revendiquer le bénéfice de l’exonération du paiement de la contribution en cause ; qu’en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’INALCO, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est, à raison de son statut légal, un établissement public administratif au sens de l’article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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