Cassation 21 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 janv. 1998, n° 95-17.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 mai 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007368386 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Javenech, société anonyme, dont le siège est Javène La Boitardière, 35300 Fougères, en cassation d’un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Transports Huque, devenue Canal Froid, dont le siège est …,
2°/ de la société Entrepôts frigorifiques de la Basse-Seine, dont le siège est … VI, 76600 Le Havre,
3°/ de la société Entrepôts frigorifiques de Fougères, dont le siège est …,
4°/ de M. Yves A…, demeurant La Fontaine, 72520 Laigne-en-Belin,
5°/ de Mme Véronique Y…, domiciliée …,
6°/ de la société civile professionnelle Z…, Preschez, Chanson, dont le siège est …,
7°/ de la société Maine Denrées, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Javenech, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entrepôts frigorifiques de la Basse-Seine et de Mme Y…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Maine Denrées, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Huque, devenue Canal froid, de Me Le Prado, avocat de M. A…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les demandes de mise hors de cause de Mme Y… et les Entrepôts frigoriphiques de la Basse-Seine :
Dit n’y avoir lieu de les mettre hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Javenech a chargé la société Huque, devenue Canal froid, du transport de marchandises des entrepôts de Basse-Seine à ceux de Fougères, que la société Huque s’est substituée la société Maine Denrées, qui s’est elle-même substituée M. A…, qu’à la suite d’avaries survenues aux marchandises, la société Javenech a assigné les Entrepôts frigorifiques de la Basse-Seine et la société Maine Denrées qui a assigné en garantie les autres parties au transport, que le 19 mai 1992, un tribunal de commerce a constaté la péremption de l’instance, et que la société Javenech a fait appel de cette décision ; que devant la cour d’appel, elle a appelé Mme Y… et la SCP Z…, Preschez, Chanson, avocats, en déclaration d’arrêt commun ;
Attendu que la société Javenech fait grief à l’arrêt, d’avoir confirmé le jugement ayant constaté la péremption de l’instance, alors que, selon le moyen, d’une part, dans le cadre d’une procédure orale, la transmission entre avocats de conclusions, même non déposées au greffe, est susceptible d’interrompre le délai de péremption ; que, dans ses conclusions d’appel du 13 octobre 1992, la société Javenech faisait valoir que des conclusions de première instance avaient été échangées entre avocats, accompagnées de courriers permettant de leur donner une date certaine, soit le 13 avril 1988, pour les conclusions de la société des Transports Huque, le 11 mai 1988 et le 25 septembre 1991, pour celles de la société Maine Denrées, le 19 septembre 1989 et le 24 mars 1992, pour celles de M. A…, et le 28 février 1991, pour les siennes, et que ces échanges d’écritures, manifestant l’intention de leur auteur de poursuivre l’instance, avaient eu un effet interruptif du délai de péremption ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d’autre part, la société Javenech faisait également valoir, que, dès le mois de février 1991, son conseil, Mme Y…, avocat au barreau de Paris, avait, par un courrier adressé à son correspondant au Havre, M. Z…, demandé à celui-ci de faire rétablir l’affaire au rôle ; qu’en ne recherchant pas si cette diligence ne constituait pas, comme le soutenait la demanderesse, un acte interruptif de la péremption, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu’après avoir relevé que « les assignations sont des 19 février et 24 mars 1988, que le 29 septembre 1989, a été prise la décision de laisser l’affaire sur un rôle d’attente, suite aux nombreuses demandes de renvoi, que le 2 août 1991, a été prise celle de réinscrire l’affaire » et « qu’en l’absence de preuve que la réinscription au rôle a été consécutive à la diligence d’une partie manifestant l’intention de continuer l’instance, il ne peut être déduit que le délai de péremption a été interrompu » ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider que la péremption était acquise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 385 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Javenech fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande de déclaration d’arrêt commun ;
Mais attendu que la péremption étant acquise, la cour d’appel se trouvait dessaisie et ne pouvait donc pas statuer sur cette nouvelle demande ; qu’en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt a statué sur la demande de déclaration d’arrêt commun à Mme X… et la SCP Z…, Preschez, Chanson, l’arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Transports Huque, devenue Canal froid, des Entrepôts frigorifiques de la Basse-Seine, de Mme Y… et de la société Maine Denrées ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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