Confirmation 25 novembre 2015
Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mai 2016, n° 15/13768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2015, N° 15/08129 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 MAI 2016
(n° 257 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13768
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08129
APPELANTE
Société PARTNERSHIP CURTIS MALLET-PREVOST COLT & MOSLE LLP
XXX
XXX
Représentée et assistée de Monsieur Le Bâtonnier Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMES
Monsieur D B
XXX
XXX
Madame H Z
XXX
XXX
Monsieur L X DE A
XXX
XXX
Représentés et assistés de Monsieur Le Bâtonnier Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
Monsieur S T ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
AP D’AVOCAT F WOLH ès qualité d’associée de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 534 79 6 5 45
AP D’AVOCAT NICOLAS LAFONT ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WI L & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 791 82 7 0 90
AP D’AVOCAT Q R ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 791 82 6 9 85
AP D’AVOCAT JILALI MAAZOUZ ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 53 989 11 7
AP D’AVOCAT ANTHONY PARONNEAU ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 809 67 6 3 80
AP D’AVOCAT J K ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 531 86 1 1 51
AP D’AVOCAT U V ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 752 56 6 5 62
AP D’AVOCAT AI AJ ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 809 93 8 5 17
AP D’AVOCAT AK AL ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 753 10 5 1 96
AP D’AVOCAT AN AO ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 804 66 0 6 94
AP D’AVOCAT H Z ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 811 47 7 7 02
AP D’AVOCAT THIBAUD FORBIN ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILLé Y
XXX
XXX
N° SIRET : 531 79 3 3 47
AP D’AVOCAT JACOB GRIERSON ès qualité d’associé de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y
XXX
XXX
N° SIRET : 752 34 4 7 05
Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistés de Monsieur Le Bâtonnier Jean CASTELAIN de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame AZ BA BB, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier
Le Partnership Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle (cabinet Curtis), initialement groupement de conseils juridiques étrangers et inscrit comme avocat au Barreau de Paris, a présenté une requête le 4 mai 2015 au président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir autoriser un huissier et un expert informatique à se rendre au cabinet d’avocats Mc Dermott Will & Y pour extraire de son système de messagerie électronique les messages échangés entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 entre plusieurs membres de ce cabinet et M. D B, M. L X de A et Mme H Z qui, membres du cabinet Curtis jusqu’au 31 mars 2015, ont rejoint à cette date le cabinet Mc Dermott.
Cette requête, visant à conserver les éléments de preuve de ce que les conditions de ce départ caractériseraient une concurrence déloyale de la part de leurs auteurs au détriment du cabinet Curtis a été accueillie par ordonnance du 7 mai 2015, qui a désigné Me Berruer, huissier de justice, avec la mission et sous les précisions ci-après :
— se rendre au cabinet Mc Dermott Will & Y ' XXX, ou en tout autre lieu où les éléments visés dans la présente ordonnance pourraient être recueillis, accompagné d’un informaticien et en présence du bâtonnier ou de son délégué,
— faire procéder à l’extraction de l’ensemble des messages emails :
* adressés à M. L de A (hmandiargues@curtis.com; L@A.com), Mme H Z (cdegonse@curtis.com; caroledegonse@icloud.com; caroledegonse@yahoo.fr), M. D B (gandrieux@curtis.com; gregoire.B@gmail.com) et M. M-AV AY (pamayoly@curtis.com; pa.AY@gmail.com) par M. J K (jbuhart@mwe.com) et son assistante Mme BC-BD BE (agueroult@mwe.com), M. AI AJ (layache@mwe.com), M. S T (bdelafaye@mwe.com), Mme U V (snauges@mwe.com), Mme AN AO (Etrombe@mwe.com), M. AK AL (Avergnat@mwe.com), M. F G (jwohl@mwe.com), et M. AE AF (dgoldman@mwe.com), pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
* reçus de M. L de A, Mme H Z , M. D B et M. M-AV AY par M. J K et son assistante Mme BC-BD BE, M. AI AJ, M. S T, Mme U V, Mme AN AO, M. AK AL, M. F G, et Mme AE AF, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, – dit que les représentants, préposés et/ou prestataires du cabinet Mc Dermott sont tenus de collaborer à la pleine et entière exécution de la présente ordonnance, notamment en désignant l’emplacement des messageries visées dans la présente ordonnance, en communiquant tous éléments conditionnant la mise en 'uvre de la présente ordonnance tels que d’éventuels mots de passe et/ou toutes modalités de déchiffrement, l’emplacement de stockage et/ou les prestataires d’hébergement des messageries'
— dit qu’en cas de difficultés techniques, pratiques ou en cas d’absence de collaboration, l’huissier est autorisé à procéder à toutes mesures de nature à accomplir sa mission et notamment :
* la saisie réelle d’une ou plusieurs sauvegardes informatiques susceptibles de renfermer les messageries visées dans la présente ordonnance,
* constater les dates de dernier accès aux dites messageries en vue de constater d’éventuelles tentatives d’effacements des courriels visés dans la présente ordonnance depuis le début des opérations de constats,
* solliciter directement auprès des prestataires d’hébergement des messageries visées dans la présente ordonnance la communication d’une ou plusieurs sauvegardes des messageries concernées,
— dit que l’huissier se fera assister par un expert informatique de son choix et qu’il devra procéder à ses opérations de constat en présence du bâtonnier ou de son délégué afin que seuls les messages concernant l’organisation du transfert du département Corporate du Cabinet Curtis au bénéfice du Cabinet Mc Dermott Will & Y soient extraits à l’exclusion de tous messages destinés aux clients, dans la mesure où ils seraient protégés par le secret professionnel,
— dit que l’huissier pourra procéder en deux temps : sur place, à l’extraction des messageries puis, en son étude, à la sélection des seuls courriels en rapport avec l’organisation du retrait des associés, du départ des collaborateurs et du personnel et du transfert des clients du cabinet Curtis, toujours en présence du bâtonnier ou de son délégué et, le cas échéant, des personnes concernées, étant précisé que l’huissier ' en sa qualité d’officier ministériel ' procédera à la sélection des courriels à inclure dans le périmètre de son procès-verbal de constat en application de la présente ordonnance,
— dit que les messages qui auront été extraits et qui seraient sans rapport avec l’objet de la mesure d’instruction devront être détruits,
— dit qu’en cas d’effacement des messages, l’huissier pourra faire procéder à la restauration des messages effacés,
— dit que l’huissier relatera les opérations ainsi effectuées et consignera les messages qui auront été extraits dans son constat,
— fixé la provision à verser à l’huissier commis à la somme de 1.000 euros,
— dit que l’huissier pourra se faire assister par tous représentants de la force publique,
— dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
— dit que l’ordonnance sera caduque à défaut d’exécution dans le délai d’un mois.
Les opérations ainsi autorisées ont été réalisées le 21 mai 2015.
Le 5 juin 2015, tous les membres composant 1'Association d’Avocats à responsabilité professionnelle individuelle Mc Dermott Will & Y (cabinet Mc Dermott), dont la AP H Z , et MM L X de A et D B, ont fait appeler en référé le cabinet Curtis pour obtenir la rétractation de cette ordonnance avec toutes conséquences – restitution de tout élément placé sous séquestre par l’huissier, destruction de tout document qui aurait pu être communiqué par lui, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance -, et la condamnation du cabinet Curtis au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du même jour, dénoncée le 8 juin suivant à Me Berruer, Mme Z, M. B et M. X de A, agissant en leur nom personnel, ont également assigné le cabinet Curtis, à des fins identiques, sollicitant pour chacun d’eux la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la jonction des dossiers portant les n° RG 15/8060 et 15/8129,
— rétracté l’ordonnance du 7 mai 2015,
— déclaré nulle et non avenue toute saisie, copie et remise de documents effectués sur le fondement de cette ordonnance,
— ordonné la restitution aux AP d’avocats, F G, J K, U V, AI AJ, AK AL, AN AO, H Z, XXX, Q R, XXX et à M. D B, M. S T et L M de A ès qualités d’associés et formant ensemble l’AARPI MC Dermott, des éléments placés sous séquestre de l’huissier,
— enjoint le cabinet Curtis de détruire tout document dont il aurait pu avoir connaissance du fait d’une communication à lui faite par l’huissier instrumentaire dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 7 mai 2015, et ce, sous le contrôle de l’huissier,
— déclaré opposable à Me Berruer les dispositions de la présente décision,
— condamné le cabinet Curtis au paiement de la somme de 3.000 euros aux membres du cabinet Mc Dermott au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le cabinet Curtis au versement de la somme de 1.000 euros à chacun des trois avocats requérants : Me H Z, Me D B et Me L de A, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le cabinet Curtis aux dépens.
Le cabinet Curtis a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2015.
Par ses dernières conclusions transmises le 3 août 2015, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, dire que l’ordonnance du juge des requêtes du 7 mai 2015 recevra plein et entier effet et à défaut, dire que la mission impartie à l’huissier sera limitée au seul examen des messages :
adressés à M. L de A (hmandiargues@curtis.com; L@A.com), Mme H Z (cdegonse@curtis.com; caroledegonse@icloud.com; caroledegonse@yahoo.fr), M. D B (gandrieux@curtis.com; gregoire.B@gmail.com; gregoire.B@googlemail.com) et M. M-AV AY (pamayoly@curtis.com; pa.AY@gmail.com)
par M. J K (jbuhart@mwe.com) et son assistante Mme BC-BD BE (agueroult@mwe.com)), M. AI AJ (layache@mwe.com), M. S T (bdelafaye@mwe.com), Mme U V (snauges@mwe.com), Mme AN AO (Etrombe@mwe.com), M. AK AL (Avergnat@mwe.com), M. F G (jwohl@mwe.com), et M. AE AF (dgoldman@mwe.com), pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
et reçus par ces derniers de L de A, H Z , D B et M-AV AY pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
et condamner solidairement les intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux dépens.
Il soutient que le Bâtonnier n’est pas compétent pour ordonner une mesure d’expertise in futurum, qui concernent la mise en oeuvre de la preuve dans le respect des droits fondamentaux.
Il fait valoir que le Bâtonnier de l’ordre n’était pas saisi au fond lorsque la requête a été présentée ; que les griefs de violation de l’article 145 code de procédure civile ne sont pas fondés.
Il ajoute que la dérogation au principe de contradiction était parfaitement justifiée par le fait que les trois retrayants avaient procédé à un effacement partiel de leurs messages ; que ces derniers ont certes été embauchés comme collaborateurs libéraux, mais qu’ils sont également admis au partnership de droit américain, pour ce qui concerne M. X de A, et au partnership de droit anglais, pour les deux autres, leur statut étant, au demeurant, sans relation avec la mesure sollicitée.
Il soutient que la clause de confidentialité contenue dans les contrats de collaboration ne s’applique que sur les boites personnelles des collaborateurs et non sur les boites professionnelles ; qu’il ne s’est jamais introduit dans les boîtes personnelles, mais seulement dans les boîtes « Curtis » des intéressés.
Par leurs conclusions transmises le 5 octobre 2015, M. D B, Mme H Z et M. L X de A, intimés, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner le cabinet Curtis au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que la requête a présenté Mme Z, M. B et M. de X de A comme des associés du cabinet Curtis alors que les relations entre eux étaient régies par des contrats de collaboration, brutalement rompus par le cabinet Curtis le 12 février 2015, motifs pris d’une prétendue concurrence déloyale, les intéressés n’ayant fait que tirer les conséquences de l’absence de toute perspective à long terme offerte par ce cabinet, et de la rupture avec très bref préavis qui leur a été imposée ; que la mise en avant de la qualité d’associés a permis au cabinet Curtis d’éluder la production des contrats de collaboration qui aurait fait apparaître la clause de confidentialité figurant à l’article 3'4 de ces contrats excluant formellement toute utilisation, quelle qu’elle soit, du contenu de la messagerie privée du collaborateur cocontractant ; que cette présentation biaisée des faits est un manquement du cabinet Curtis à l’obligation de loyauté renforcée que lui imposait le caractère non contradictoire de sa demande.
Ils font valoir que le président du tribunal de grande instance était incompétent pour connaître du litige, s’agissant d’un conflit entre avocats, soumis à ce titre à la compétence exclusive du bâtonnier de l’Ordre, et ce, d’autant plus, que le Bâtonnier se trouvait déjà saisi du différend, et avait ordonné la mise en place d’une conciliation ; que l’instance se trouvant ainsi déjà engagée, l’article 145 du code de procédure civile ne pouvait plus recevoir application.
Ils ajoutent que la mission donnée à l’huissier par l’ordonnance est beaucoup trop large, dans la durée et dans l’étendue des saisies autorisées, d’où les messageries personnelles auraient dû être exclues ; qu’au demeurant, la production de certaines pièces établit que le cabinet Curtis, à l’occasion du transfert des données des messageries professionnelles et personnelles des trois collaborateurs en cause, réalisé dans le cadre de la médiation ordonnée par le Bâtonnier, a déjà pris connaissance du contenu des boîtes transférées, en violation absolue de la clause de confidentialité des mails, publics et privés, insérée dans les contrats de collaboration ; qu’il est ainsi très clair que la requête n’ a été présentée par le cabinet Curtis que pour couvrir a posteriori cette intrusion, ce qui ne peut être toléré.
Par conclusions transmises le 5 octobre 2015, les AP d’avocat F G, J K, U Naugès, AI AJ, AK AL, AN AO, XXX, Q R, XXX, H Z et M. S T, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, et de condamner le cabinet Curtis au versement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir qu’un procès était déjà engagé devant le bâtonnier au jour du dépôt de la requête de sorte que le juge des requêtes ne pouvait statuer ; que des « extraits d’emails non effacés » ont été produits à l’appui de la requête qui ont été obtenus de manière illégitime par le cabinet Curtis puisqu’en infraction à l’article 3.4 des contrats de collaboration ; que le cabinet Curtis n’a nullement motivé le recours à la procédure non contradictoire si ce n’est par la nécessité de « préservation des preuves », et alors qu’il disposait déjà de tous éléments sur les échanges ayant existé entre ses trois anciens collaborateurs et certains de ses associés ; qu’enfin la durée sur laquelle porte la mission de l’huissier excède manifestement les limites de l’article 145 du code de procédure civile, son champ d’investigation présente un caractère disproportionné et constitue une atteinte à la confidentialité et au secret professionnel attaché aux correspondances des avocats concernés.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référés ; que l’article 493 dudit code dispose que l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Considérant qu’il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé ayant accueilli la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue ; qu’elle est tenue d’apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l’exposé des faits ;
Considérant qu’il résulte de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 28 décembre 2011 que :
« Pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ;
Considérant que par lettres recommandées des 26 et 27 février 2015 M. X de A et Mme Z ont informé le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Paris de la rupture envisagée par le cabinet Curtis de leur contrat de collaboration, sollicitant de cette instance que « tous aspects pratiques et financiers relatifs » à leur retrait, ainsi que les comptes entre les parties, soient placés sous son égide" ;
Considérant qu’aux termes de sa requête le cabinet Curtis a exposé que ses 3 « associés » avaient organisé depuis le printemps 2014 le transfert de leur activité au bénéfice d’un autre cabinet et que c’est dans ces conditions qu’il avait mis fin à leur activité à compter du 31 mars 2015 ; que les 3 avocats avaient saisi le bâtonnier pour obtenir leurs avances mensuelles, (faisant état des demandes des 26 et 27 février 2015 concernant M. De A et Mme Z et du 24 mars 2015 concernant M. B, alors que la saisine de la commission des difficultés de l’exercice en collaboration pour obtenir ces paiements date du 27 avril 2015), et qu’il apparaissait dans ces conditions essentiel pour sa défense devant le bâtonnier que puisse être produite la totalité des échanges d’emails qui ont été reçus par ou adressés à chacun d’entre eux et par les associés du cabinet Mc Dermott ; que la préservation des preuves impliquait que sa demande soit présentée en dehors de tout débat contradictoire ;
Considérant qu’il ressort des termes même de la requête que le bâtonnier avait été saisi du différend opposant les 3 avocats au cabinet Curtis sur les conditions de la rupture des contrats de collaboration invoqués par ceux-ci ; que c’est pour se défendre devant le bâtonnier que le cabinet Curtis a de son côté invoqué des faits de concurrence déloyale pour justifier de la rupture de ses relations avec ses « associés » ; que toutefois, aucune des parties n’informe la cour précisément sur la date d’enregistrement de la requête devant la juridiction ordinale lui permettant de vérifier si elle est antérieure à la saisine du juge des requêtes ;
Considérant que la mesure sollicitée est en lien avec la rupture des relations entre les parties, dont le bâtonnier instruit actuellement la qualification ;
Considérant que les pièces produites au soutien de la requête consistent notamment en des courriels provenant des boîtes ouvertes au nom des trois avocats au sein du cabinet ; qu’il a été également produit une attestation de M. C, chef informaticien du cabinet indiquant avoir constaté que :
— "Mme Z a supprimé la totalité de ses messages reçus et envoyés avant son départ du cabinet le 31 mars 2015 ;
— M. B a supprimé la totalité de ses messages reçus et certains messages envoyés avant son départ ;
— M. de A a supprimé une quantité importante de messages reçus et certains messages envoyés avant son départ" ;
Considérant qu’il s’en déduit que le cabinet Curtis est ainsi en possession, ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa requête, des messages qui subsistent, et que le recours à une mesure non contradictoire destinée à missionner un huissier afin de conserver ces messages et extraire des boîtes des trois avocats le surplus, n’est nullement justifiée ;
Considérant en conséquence que, par ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, l’ordonnance doit être confirmée ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que le cabinet Curtis qui succombe ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Condamne le Partnership Curtis, Mallet-Prevost, Cost & Mosle LLP à verser à :
— M. D B, M. L X de A et Mme H Z, la somme de 1 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux AP d’avocat F G, J K, U Naugès, AI AJ, AK AL, AN AO, XXX, Q R, XXX et à M. S T, pris ensemble ès qualité d’associés de l’AARPI MC DERMOTT WILL & Y, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Partnership Curtis, Mallet-Prevost, Cost & Mosle LLP aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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