Rejet 28 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif.
Dès lors, ayant énoncé que pour justifier une mesure de rétrogradation qu’il avait prise, l’employeur invoquait une exécution défectueuse par le salarié de sa prestation de travail et lui imputait ainsi une faute, une cour d’appel a pu décider que la mesure prise à l’encontre du salarié constituait une sanction disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 1998, n° 95-43.604, Bull. 1998 V N° 35 p. 27 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-43604 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 35 p. 27 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039334 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. |
|---|---|
| Rapporteur : | Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chauvy. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), qu’entré au service de la Banque nationale de Paris (BNP) comme employé administratif en février 1971, et devenu démarcheur en 1974, puis chef de bureau en décembre 1985, M. X… s’est vu confier en octobre 1988 la direction d’une agence nouvelle dans la zone commerciale d’Atlantis à Saint-Herblain ; que le développement de cette agence n’a pas été conforme aux prévisions ; qu’après lui avoir proposé au mois de février 1991 une autre affectation qu’il n’a pas acceptée, la BNP lui a notifié, par lettre du 12 novembre 1991, sa mutation à compter du lendemain à l’agence de Carquefou en qualité de conseiller de clientèle ; qu’estimant avoir été victime d’une rétrogradation, M. X… a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de cette mesure et sa réintégration dans un poste de chef de bureau ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la BNP fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la mutation de M. X… constitue une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 122-40 du Code du travail, que la qualification de sanction disciplinaire d’une mesure prise par l’employeur à l’encontre d’un salarié suppose que soient analysés non seulement ses effets, mais aussi ses causes ; qu’en qualifiant de sanction la mesure de rétrogradation décidée à l’encontre de M. X… sans rechercher, comme l’y invitait l’employeur, si elle n’était pas justifiée par l’inaptitude professionnelle du salarié, ce qui interdisait qu’elle soit considérée comme une sanction disciplinaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ;
Et attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que, pour justifier la mesure qu’elle avait prise devant la cour d’appel, la BNP invoquait l’exécution défectueuse par M. X… de sa prestation de travail ; que l’employeur imputait ainsi à son salarié une faute, en sorte que la cour d’appel a pu décider que la mesure prise à l’encontre de celui-ci constituait une sanction disciplinaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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