Infirmation 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 déc. 2016, n° 15/05635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juin 2015, N° F13/04524 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/05635
I
C/
société Z FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2015
RG : F13/04524
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2016 APPELANT :
Y I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. L O P (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
société Z FRANCE
venant aux droits du GIE X BETONS SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Laurent GAMET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RIBEREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y I a été embauché par la société REDLAND d’abord suivant contrat à durée déterminée à compter du 9 avril 1996 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 1997 en qualité de chef de projet achat, catégorie cadre IIa, coefficient 400.
La société REDLAND a été absorbée par le GIE Z X SERVICES, devenu le GIE Z X BETONS SERVICES et le contrat de travail de Y I a été transféré de plein droit.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux.
Y I est devenu responsable de programme formation en application d’un avenant à son contrat de travail du 10 juin 2002, puis adjoint du responsable formation en application d’un avenant du 12 septembre 2005.
Selon un nouvel avenant du 25 juillet 2011, il a été convenu que :
« L’horaire contractuel hebdomadaire de travail applicable à votre emploi d’adjoint responsable formation, statut cadre, niveau VIII, échelon 2, est fixé à compter du 1er septembre 2011 à temps partiel, sur la base d’une alternance de TROIS jours travaillés les semaines impaires et de DEUX jours travaillés les semaines paires. Dans le cadre de ces dispositions d’organisation du travail, vous êtes classé dans la catégorie cadre de type « mission » du fait des spécificités propres à votre emploi en matière d’autonomie, de la fréquence des déplacements et des responsabilités que vous exercez à ce poste. Une convention de forfait annuelle s’applique, elle est exprimée en nombre de jours travaillés avec maximum de cent neuf jours par année civile, sans possibilité donc, de prédéterminer les horaires de travail de l’intéressé et en conséquence sans référence horaire.
Ce classement s’inscrit dans les définitions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en vigueur dans la société et dont les dispositions vous sont applicables à ce titre, pour un mi-temps.
Vous disposez d’une autonomie dans l’organisation de votre travail qui est toutefois limitée de manière absolue par le code du travail définissant actuellement les limites suivantes : un temps de repos d’au moins onze heures entre deux journées travaillées et ce, dans le cadre d’une définition de la semaine de travail effectif, les jours travaillés se situant du lundi au vendredi. Un extrait de l’accord est annexé au présent contrat. »
Suite à une restructuration des activités bétons et X au sein du groupe Z dans le but de sauvegarder la compétitivité, un plan de départ volontaire a été mis en place notamment pour les salariés du GIE Z X BETONS SERVICES.
Par courrier du 14 mars 2013, Y I s’est porté candidat à un départ volontaire dans ce cadre.
Par courrier du 29 avril 2013, l’employeur a accepté cette candidature.
Parallèlement, en raison d’un surcroît d’activité lié au plan de départ volontaire, D E, le supérieur hiérarchique de Y I, a demandé à ce dernier de travailler plus de jours sur la période de mars à juillet 2013. Il était initialement prévu qu’un avenant au contrat de travail serait conclu et que sa rémunération serait augmentée en conséquence. D E a d’ailleurs fait plusieurs demandes en ce sens auprès de la direction dès mars 2013 et un acompte de 1 400 € a été versé à la demande de ce dernier en juin 2013.
Toutefois, le 11 juin 2013, Y I a été informé indirectement de ce que la directrice des ressources humaines n’était pas d’accord pour l’établissement d’un tel avenant.
Par courrier du 29 juillet 2013, la directrice des ressources humaines a indiqué au salarié qu’il avait déjà travaillé 95,5 jours sur l’année 2013, et qu’en conséquence, il ne lui restait que 13,5 jours à travailler pour remplir ses obligations. Elle a également expressément précisé : « Vous voudrez bien ne pas dépasser le nombre de jours de travail prévu par votre contrat de travail. »
Par courrier du 3 septembre 2013, Y I a répondu qu’en application de son contrat de travail, il travaillerait 2 ou 3 jours par semaine et qu’il attendait le paiement des périodes travaillées à 3/4 temps puis à temps plein pour les mois de mars à juin 2013.
A la suite d’un entretien et d’un courrier de Y I du 19 septembre 2013, la directrice des ressources humaines a confirmé sa position et indiqué que si le salarié dépassait sa durée du travail de 109 jours, il prenait « le risque de sanction disciplinaire. »
Y I a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 septembre 2013 de demandes tendant notamment au versement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour non respect de son contrat de travail à temps partiel.
La convention de départ volontaire a été signée entre les parties le 31 décembre 2013. Elle prévoit en particulier la rupture d’un commun accord du contrat de travail, la cessation des effets du contrat de travail au 31 décembre 2016, soit au terme d’une période de 36 mois et le versement d’une allocation de transition pendant cette période.
Par jugement du 18 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
• dit et jugé que :
♦l’ensemble des conditions légales pour la conclusion d’une convention de forfait était réuni, ♦l’avenant signé par Y I constituait bien une convention de forfait et qu’en conséquence la durée du travail fixée pour l’année 2013 était bien de 109 jours,
en conséquence, • débouté Y I de l’ensemble de ses chefs de demande,
• débouté la société Z FRANCE de sa demande reconventionnelle de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Y I aux dépens d’instance.
Y I a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2015.
***
En l’état de ses dernières conclusions, Y I demande à la cour d’appel de :
• dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Y I au sein de société Z X BETONS SERVICES est devenu à partir du 1er avril 2013 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, • condamner la société Z FRANCE venant aux droits de Z X BETONS SERVICES à verser à Y I les sommes suivantes :
♦10 000 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de son contrat de travail à temps partiel, ♦20 732,61 € bruts au titre de rappel de salaire sur les mois de mars à décembre 2013, ♦2 073,26 € au titre des congés payés y afférents, ♦58 515,32 € brut au titre du complément d’indemnisation de sa période de transition d’activité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, auquel s’ajoutera la réévaluation une fois par an en fonction de l’enveloppe d’augmentation générale des salaires, cette allocation de transition d’activité sera versée dans les conditions suivantes :
◊ pour l’année 2014 : la somme de 21 945,15 € brut en plus des sommes déjà versées, ◊ pour l’année 2015 : la somme de 18 605,94 € brut en plus des sommes déjà versée et de celles qui sont prévues d’être versées, ◊ pour l’année 2016 : la somme de 17 964,36 € brut en plus des sommes qui sont prévues d’être versées,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner à la société Z FRANCE venant aux droits de Z X BETONS SERVICES la délivrance des bulletins de salaires pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour qui suit la notification de la décision, • ordonner à Z X BETONS SERVICES la délivrance des bulletins de salaire concernant l’allocation de transition d’activité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, conforme à la décision rendue, • condamner la société Z FRANCE venant aux droits de Z X BETONS SERVICES aux entiers dépens d’instance et d’action,
subsidiairement, pour le cas où la requalification du contrat de travail en temps plein ne serait pas retenue par la cour d’appel :
• condamner la société Z FRANCE venant aux droits de Z X BETONS SERVICES à verser à Y I les sommes suivantes : ♦10 000 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de son contrat de travail à temps partiel, ♦6 983,62 € bruts au titre de rappel de salaire sur les mois de mars à juin 2013, ♦698,36 € au titre des congés payés y afférents, ♦19 250,98 € brut au titre du complément d’indemnisation de sa période de transition d’activité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, auquel s’ajoutera la réévaluation une fois par an en fonction de l’enveloppe d’augmentation générale des salaires, cette allocation de transition d’activité sera versée dans les conditions suivantes :
◊ pour l’année 2014 : la somme de 6 932,59 € brut en plus des sommes déjà versées, ◊ pour l’année 2015 : la somme de 6 262,65 € brut en plus des sommes déjà versée et de celles qui sont prévues d’être versées, ◊ pour l’année 2016 : la somme de 6 051,14 € brut en plus des sommes qui sont prévues d’être versées,
♦1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner à la société Z FRANCE venant aux droits de Z X BETONS SERVICES la délivrance des bulletins de salaires pour la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour qui suit la notification de la décision, • ordonner à Z X BETONS SERVICES la délivrance des bulletins de salaire concernant l’allocation de transition d’activité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, conforme à la décision rendue, • condamner la société Z FRANCE venant aux droits de Z X BETONS SERVICES aux entiers dépens d’instance et d’action.
Par ses dernières conclusions, la société Z FRANCE SAS venant aux droits du GIE X BETONS SERVICES, demande pour sa part à la cour d’appel de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, • débouter Y I de l’ensemble de ses demandes, • condamner Y I à payer à la société Z FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner Y I aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur l’avenant du 25 juillet 2011
Sur la qualification de l’avenant
En application de l’article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’accord national du 22 décembre 1998 de la convention collective nationale des industries carrières et matériaux stipule, dans son article 6.4, que « peuvent faire l’objet d’une convention de forfait en jours, les cadres au sens de la convention collective relevant des catégories I, II ou III de la classification professionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de la fréquence de leurs déplacements en dehors de l’entreprise, des responsabilités qu’ils exercent, et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. »
L’accord d’entreprise du 28 février 2000, qui adapte les dispositions de la convention collective nationale, fixe un forfait annuel de 217 jours maximum (hors journée de solidarité) pour « les salariés cadres autonomes dans leur organisation de travail, celui-ci ne pouvant être pré-programmé du fait de sa nature ou exerçant des responsabilités importantes. » Il précise ensuite que « selon l’article 6.3 de l’accord national professionnel de branche UNICEM étendu, les critères définissant ces cadres de type « mission » sont : l’autonomie dans l’organisation et la gestion du temps de travail, l’importance du niveau de responsabilité, la nécessité d’effectuer des déplacements fréquents en dehors de l’entreprise. Un seul de ces critères emporte le classement. »
En l’espèce, l’avenant du 25 juillet 2011 au contrat de travail de Y I stipule :
« L’horaire contractuel hebdomadaire de travail applicable à votre emploi d’adjoint responsable formation, statut cadre, niveau VIII, échelon 2, est fixé à compter du 1er septembre 2011 à temps partiel, sur la base d’une alternance de TROIS jours travaillés les semaines impaires et de DEUX jours travaillés les semaines paire. Dans le cadre de ces dispositions d’organisation du travail, vous êtes classé dans la catégorie cadre de type « mission » du fait des spécificités propres à votre emploi en matière d’autonomie, de la fréquence des déplacements et des responsabilités que vous exercez à ce poste. Une convention de forfait annuelle s’applique, elle est exprimée en nombre de jours travaillés avec maximum de cent neuf jours par année civile, sans possibilité donc, de prédéterminer les horaires de travail de l’intéressé et en conséquence sans référence horaire.
Ce classement s’inscrit dans les définitions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en vigueur dans la société et dont les dispositions vous sont applicables à ce titre, pour un mi-temps.
Vous disposez d’une autonomie dans l’organisation de votre travail qui est toutefois limitée de manière absolue par le code du travail définissant actuellement les limites suivantes : un temps de repos d’au moins onze heures entre deux journées travaillées et ce, dans le cadre d’une définition de la semaine de travail effectif, les jours travaillés se situant du lundi au vendredi. »
Il en ressort que l’avenant :
• fixe uniquement un nombre de jours à travailler sur l’année (109) sans aucune référence horaire, • fait référence à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail qui prévoit notamment la possibilité de conclure une convention de forfait en jours avec certains salariés, • précise que le salarié appartient à la catégorie des cadres de type « mission » du fait des spécificités propres à son emploi en matière d’autonomie, de la fréquence de ses déplacements et de ses responsabilités.
Si le contrat de travail fait maladroitement référence aux notions de « temps partiel » et de « mi-temps », il n’est pas contestable que la clause de l’avenant mentionne uniquement une durée du travail en jours, excluant toute référence à la durée légale ou conventionnelle du travail. En outre, le salarié ne conteste pas la validité des dispositions de l’accord collectif relatives au forfait en jour, ni l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de ses missions. De même, il procède lui-même, dans ses écritures, à un calcul de sa durée du travail en jours excluant toute référence horaire.
Il en résulte que l’avenant du 25 juillet 2011 doit être qualifié de convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
Sur l’application des règles relatives au temps partiel au salarié en forfait jours réduit
En vertu de l’article L. 3121-48 du code du travail, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n’est soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10, ni à celles afférentes à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l’article L.3121-34, ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36.
Par ailleurs, l’article L.3123-1 du code du travail définit le salarié à temps partiel comme celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail ou à la durée mensuelle du travail ou encore à la durée annuelle du travail de 1607 heures.
Les dispositions applicables en matière de travail à temps partiel supposent en outre que soient précisées contractuellement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié. Un contrat de travail à temps partiel repose donc nécessairement sur la détermination d’une durée du travail en heures.
Or, la convention individuelle de forfait en jours suppose quant à elle, pour être valable, que la durée du travail, et donc les horaires, ne puissent être prédéterminés du fait notamment du degré d’autonomie dont le salarié bénéficie dans l’organisation de son emploi du temps.
En conséquence, les dispositions applicables aux travailleurs à temps partiel ne sont pas applicables au salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours réduit.
En l’espèce, le salarié soutient que sa durée annuelle de travail étant fixée à 109 jours au lieu de 218 jours maximum prévu par l’accord collectif d’entreprise, les dispositions légales réglementant le temps partiel lui sont applicables et qu’en conséquence, ces dispositions n’ayant pas été respectées (mentions obligatoires au contrat, passage temporaire à temps plein), il est bien fondé à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Or, il résulte de ce qui précède que le salarié a conclu une convention individuelle de forfait en jours réduit, qu’en conséquence, les dispositions applicables aux travailleurs à temps partiel ne lui sont pas applicables. Il sera donc débouté de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein.
2.- Sur les demandes de rappels de salaire et au titre de l’allocation de transition d’activité
En application des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et L. 1222-1 du code du travail, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les deux parties.
En l’espèce, les parties sont donc liées depuis le 1er septembre 2011 par un contrat de travail avec convention de forfait en jours réduit à 109 jours par an, le contrat précisant que la prestation de travail s’exécutera sur la base d’une alternance de trois jours travaillés les semaines impaires et de deux jours les semaines paires.
Toutefois, il résulte clairement des pièces du dossier, et notamment des échanges de mails de Y I avec son supérieur hiérarchique direct D E, directeur formation :
— qu’ayant appris que son collaborateur avait décidé de profiter du plan de départs volontaires à compter du 31 décembre 2013, celui-ci lui a demandé début mars 2013 d’élaborer les 'formations Copernic’ avant son départ et lui a proposé de 'passer son temps de travail à 75 %' pour faire face à cette surcharge de travail, en contrepartie de quoi il percevrait la rémunération supplémentaire correspondante;
— qu’à cette fin il lui a demandé d’estimer le temps de travail nécessaire pour ce travail, ce que Y I a fait par courriel du 12 mars 2013 (pièce n° 7: estimation arrêtée à 60 jours de travail au moins)
— qu’il est constant qu’ainsi Y I a travaillé 16 jours au mois de mars 2013 (2/4 de temps), et 22, 23 et 20 jours en avril, mai et juin 2013
— que ce travail a été effectué à la demande expresse de son supérieur direct D E et avec d’évidence l’accord tant du chef de service de celui-ci, F G, que de L M S, responsable des ressources humaines,
— que le 23 mai 2013, D E a adressé à L-M S le courriel suivant :
« L-M, merci de bien vouloir verser un acompte de 1400 € à Y I, pour prendre en compte, avant la création prochaine un avenant sans contrat, des journées complémentaires de travail à son étant générées par le plan de formation Copernic.
Merci de m’informer quand ça sera fait. »
— Que L M S n’a pas cru utile de répondre à ce mail autrement qu’en faisant procéder au versement cet acompte de 1400 € sur le compte courant postal de Y I le 6 juin 2013, ainsi que cela résulte de son relevé de compte, ce qui implique que ce responsable RH de Z avait nécessairement donné son accord à l’accomplissement par le salarié de jours de travail au delà de son forfait de 109 jours par an et à la rémunération de ce travail grâce à un avenant au contrat de travail;
— que d’ailleurs D E a adressé le 29 mai 2013 à L M S un courriel sans équivoque (pièce 12 du salarié) ainsi rédigé:
« en mars dernier, je vous ai informé que j’étais amené à demander à Y de dépasser son 1/2 tps de travail contractuel pour faire face aux demandes de création et d’animation de stages nouveaux liés au projet Copernic (…)
Suite analyse des jours travaillés par Y sur mars’mai et sur nos estimations jusqu’en septembre, la moyenne mensuelle sur ces mois s’établit à un temps de travail de 85 %.
Merci de faire un avenant à son contrat sur la base de 85 %,ac du 1er mars 2013.
En septembre, nous ferons le bilan du réalisé et définirons les modalités à mettre en place pour la période octobre’décembre. (…)
Merci de me tenir au courant
signé : D E »
'que le 11 juin 2013 Y I a appris incidemment par une collaboratrice du service des ressources humaines que B C, directrice 'organisation et RH France’ de la société Z et supérieur hiérarchique de L-M S, n’était pas d’accord pour qu’un avenant soit établi au contrat de travail de Y I entraînant une majoration de son nombre jours travaillé dans l’année;
'et que ce n’est que le 18 juin 2013 (pièce numéro 13) que Y I a rencontré, en présence de D E, L-M S qui lui a annoncé que Z 'n’était plus d’accord’ pour lui signer un avenant et qu’il fallait trouver d’autres moyens pour lui payer ses heures, par exemple en les facturant par l’intermédiaire d’un statut d’auto entrepreneur, ce que le salarié a refusé;
— que par courrier recommandé du 29 juillet 2013, B C a notifié à Y I le fait que qu’il avait déjà cette date accomplie 95,5 jours de travail, qu’il aurait ainsi rempli ses obligations pour l’année 2013 en effectuant 13,5 jours à compter du 30 juillet 2013 et qu’aucun jour de travail supplémentaire ne pourrait être toléré, lui enjoignant ainsi de ne pas dépasser le nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail ;
' que par lettre recommandée du 27 septembre 2013, B C a réitéré son interdiction faite à Y I de dépasser la durée contractuelle de son 'uvre jours par an de son forfait, le menaçant dans le cas contraire d’un licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité et de lui retirer le bénéfice de son projet de transition d’activité (PTA)
Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants que la société Z FRANCE a ainsi demandé à Y I d’augmenter son nombre de jours de travail pour l’aider à faire face aux besoins de l’entreprise concernant la formation Copernic, moyennant un engagement de rémunération complémentaire qui devait lui être versé en sus de son salaire normal en vertu d’un avenant à signer entre les parties, et que Y I n’a clairement accepté ce travail supplémentaire qu’à la condition d’être ainsi rémunéré en plus, ce qui lui était favorable pour la mise en 'uvre l’année suivante de son PTA, en majorant la base de calcul de celui-ci.
Il est ainsi intervenu un accord clair entre Y I et la société Z FRANCE, représentée par son responsable des ressources humaines L-M S, pour déroger à la convention de forfait en jours réduit liant les parties, pour majorer ainsi le nombre de jours travaillés prévu par ce forfait, et pour dire que ces jours supplémentaires devraient être accomplis par l’intéressé de mars à juin ou juillet 2013.
La société Z FRANCE, en revenant après coup sur cet accord en juin 2013, c’est-à-dire à un moment où Y I avait accompli l’essentiel du travail supplémentaire qui lui avait ainsi été demandé, et en imposant sous la menace au salarié de ne plus venir travailler à compter du mois de septembre 2013 au prétexte de ne pas dépasser son forfait de 109 jours par an, a commis une exécution déloyale incontestable du contrat de travail et a engagé sa responsabilité.
Dès lors, Y I est fondé, en exécution de l’accord verbal ainsi passé entre les parties, à réclamer à l’employeur d’une part le paiement des jours de travail qu’il a accomplis de mars à juin 2013 sur sa demande en sus de ceux initialement prévus par son contrat de travail, et d’autre part des dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de cette violation par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Sur le rappel de salaire
Il ressort des bulletins de salaire de Y I qu’il a continué à être rémunéré sur la base de 50% de 4 364,75 €, soit 2182,38 €, sur la période de mars à juin 2013 alors qu’il est constant qu’il a travaillé à 75% en mars et à 100% d’avril à juin. Le salarié demande ainsi, en conséquence de l’augmentation de sa durée du travail, à percevoir une rémunération moyenne à hauteur de 90 % de 4 364,75 €, soit 3 928,28 €, sur les mois de mars à juillet 2013 en contrepartie des jours travaillés en plus sur cette période.
Ainsi le salarié considère qu’il aurait dû percevoir sur la période de mars à juin 2013, 3 928,28 x 4 = 15 713,12 € alors qu’il n’a perçu que 2 182,38 x 4 = 8 729,52 €.
Dans ses écritures, l’employeur, qui conteste à tort le principe du versement de ce rappel de salaire au motif qu’il serait fondé sur la demande de requalification du contrat de travail en temps plein, n’en conteste pas le calcul.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à verser à Y I la somme de 15 713,12 – 8 729,52 = 6 983, 60 € à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2013, outre 698,36 € de congés payés y afférents.
Par contre, Y I sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de juillet à décembre 2013, au cours desquels il n’a pas accompli de jour de travail supplémentaire.
Il y a lieu enfin d’ordonner la remise par l’employeur des bulletins de salaire de mars à juin 2013 conformes aux dispositions du présent arrêt, sous une astreinte qui sera fixée dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur l’allocation de transition d’activité
La convention de départ volontaire du 31 décembre 2013 prévoit le versement du salaire mensuel de base pendant le préavis (3 mois) puis d’une allocation de transition d’activité d’un montant de :
• 80 % de son salaire mensuel brut (indemnité de congés payés incluse) pendant les 12 mois suivant le préavis, • 70 % de son salaire mensuel brut (indemnité de congés payés incluse) pendant les 21 mois suivants.
Concernant le préavis, le salarié, dispensé de l’exécuter, a bien continué de percevoir son salaire mensuel brut (2 182,38 €) qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Concernant l’allocation de transition d’activité, il résulte de la mention de l’inclusion de l’indemnité de congés payés que le « salaire mensuel brut » servant de base à l’allocation est calculé à partir de la moyenne des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois.
A l’analyse des bulletins de salaire de 2014 du salarié, il apparaît qu’il a perçu une allocation de transition d’activité calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen de
2 701,78 €, soit 32 421,36 € sur les 12 derniers mois.
Ainsi, en refusant de rémunérer les jours de travail supplémentaires accomplis par le salarié de mars à juin 2013, l’employeur a minoré l’allocation de transition d’activité qui lui était due pendant les 36 mois suivant la convention de départ volontaire.
Il convient ainsi d’ajouter à ce montant de 32 421,36 € les sommes de 6 983, 60 € et de 698,36 € que Y I aurait dues percevoir en plus en 2013 pour les jours supplémentaires travaillés de mars à juin 2013, soit un total de 40 103,32 €. La rémunération moyenne servant de base à l’allocation de transition d’activité aurait donc dû être de 3 341,94 € (40 103,32 € / 12).
Ainsi, Y I aurait dû percevoir :
• 3 341,94 € x 0,8 x 12 mois = 32 082,62 € • 3 341,94 € x 0,7 x 21 mois = 49 126,52 € • soit un total de 81 209,14 €.
Or, il est constant qu’il a perçu 65 653,29 € au titre de l’allocation de transition d’activité hors préavis.
En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à Y I la somme de 15 555,85 € (81 209,14 – 65 653,29) au titre du complément d’allocation de transition d’activité.
Il y a lieu en outre de rappeler à l’employeur que par l’application des stipulations du plan de départs volontaires litigieux (pièce numéro 26 du salarié, page 18) et de la période de transition d’activité qu’il prévoit, l’employeur avait pour obligation de réévaluer une fois par an en fonction de l’enveloppe de l’augmentation générale des salaires l’allocation de transition d’activité servie aux bénéficiaires de ce plan. L’employeur ne conteste pas dans ses conclusions cette obligation et ne justifie pas en l’état s’en être acquitté. Il sera donc condamné à procéder à cette réévaluation sur l’ensemble de la période 2014-2016.
Il y a lieu enfin d’ordonner la remise par l’employeur des bulletins de salaire des années 2014, 2015 et 2016 conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Cette demande de dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire par Y I pour le cas où la cour n’accepterait pas la requalification du contrat de travail en temps plein, est ici clairement fondée sur la violation par l’employeur de ses obligations nées du contrat de travail, et notamment de la convention de forfait en jours réduit.
Il importe dès lors peu que, par un abus de langage pratiqué par l’employeur lui-même dans sa rédaction du contrat de travail et de son avenant portant convention de forfait, Y I ait cru opportun d’évoquer dans ses conclusions la violation du 'contrat de travail à temps partiel'.
Il résulte en tout état de cause des motifs qui précèdent que la société Z FRANCE a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail litigieux, et en particulier de sa convention de forfait en jours réduit et de la majoration du nombre de jours de ce forfait verbalement convenue entre les parties en mars 2013.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, intervenu dans les conditions particulièrement désagréables pour le salarié qui ont été rappelé ci-dessus, a assurément causé à Y I un préjudice moral distinct du simple retard de paiement des salaires et allocations de transition qui lui sont dus, préjudice que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 6000 €.
La société Z FRANCE sera donc condamnée à payer cette somme à l’appelant à titre de dommages-intérêts.
3.- Sur les demandes annexes
Les dépens de la première instance et d’appel seront supportés par la société Z FRANCE venant aux droits de X BETONS SERVICES GIE. Y I a dû pour la présente instance exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner cet employeur à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros qu’elle sollicite au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME la totalité du jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Y I de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE la société Z FRANCE SAS, venant aux droits du GIE X BETONS SERVICES, à payer à Y I les sommes de :
• 6 983, 60 € à titre de rappel de salaire • 698,36 € au titre des congés payés y afférents, • 15 555,85 € au titre du complément d’allocation de transition d’activité,
RAPPELLE que les sommes ainsi allouées à titre de rémunération portent intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
CONDAMNE la société Z FRANCE SAS à payer à Y I la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la remise par l’employeur à Y I, dans le mois du prononcé du présent arrêt, des bulletins de salaire des mois de mars à juin 2013 conformes aux dispositions du présent arrêt sous astreinte provisoire de 20 € par document et par jour de retard pendant 3 mois,
RAPPELLE à la société Z FRANCE que, dans l’exécution du plan de départs volontaires dont a bénéficié Y I , elle doit procéder à une réévaluation de l’allocation de transition d’activité 'une fois par an en fonctions de l’enveloppe d’augmentation générale des salaires', et la CONDAMNE en tant que de besoin à faire bénéficier Y I de cette réévaluation ;
ORDONNE la remise par l’employeur des bulletins de salaire des années 2014, 2015 et 2016 conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 € par document et par jour de retard pendant 3 mois,
CONDAMNE la société Z FRANCE venant aux droits de X BETONS SERVICES GIE à payer à Y I la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Z FRANCE SAS aux dépens de première instance et d’appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Michel SORNAY
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