Rejet 17 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 97-85.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-85.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007580464 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— EL KHAOUA Mustapha,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement d’interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même cour d’appel du 29 février 1996 ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit, après consultation du dossier, par l’avocat en la Cour désigné au titre de l’aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
Attendu que le moyen, qui critique la valeur des motifs par lesquels les juges ont rejeté la demande en relèvement d’interdiction définitive du territoire, revient à remettre en cause le pouvoir d’appréciation que ceux-ci tiennent de l’article 702-1 du Code de procédure pénale et de l’exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;
Qu’un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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