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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, 7 nov. 2014, n° 2014002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2014002599 |
Sur les parties
| Parties : | COURTATRAVAUX (SARL) |
|---|
Texte intégral
N° de rôle G. 2014 002599 SR 2014000429
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2014
Prononcé en audience publique le 07 NOVEMBRE 2014 par Monsieur Gérard BINDER, Président d’Audience, Monsieur Z BERQUER et Madame Valérie TELLIER, Juges, assistés de Maître Georges BERNARD, Greffier, après débats et délibéré du même jour;
La minute est signée par Madame Valérie TELLIER, Juge, ayant participé an délibéré, en raison de l’empêchement du Président, conformément à l’article 456 du CPC ;
A LA: DEMANDE DU : Ministère Public représenté par Madame Valérie CADIGNAN, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE, et sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DIEPPE, en date du 26/09/2014, autorisant le Greffier à citer;
CONTRE : LE DEFENDEUR : Monsieur X Y Résidence des Hêtres, […], […] présent, ni représenté;
EN : PRESENCE DU : Maître Z A 46, RAMPE BEAUVOISINE 76000 ROUEN Es-qualité de liquidateur de : COURTATRAVAUX (SARL)
APRES EN AVOIR DELIBERF :
Dans la liquidation judiciaire de la société COURTATRAVAUX (SARL) ouverte par jugement en date du 29/03/2013 , Madame le Procureur de la République a adressé à Messieurs les Président et jugess de ce Tribunal, une requête en date du 04/09/2014, tendant à voir prononcer à l’encontre de Monsieur X Y, une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pendant 15 ans;
Autorisé par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dieppe en date du 26/09/2014, Monsieur le Greffier a fait citer suivant acte du 09/10/2014, le défendeur, en Chambre du Conseil pour qu’il soit entendu sur les faits et circonstances qui ont motivé la saisine de ce Tribunal, avant qu’il ne soit statué ce qu’il appartiendra quant an prononcé des sanctions ci-dessus visées;
Le défendeur cité par procès-verbal de recherches (article 659 du CPC), ne se présente pas ni personne pour lui;
MOTIFS DE LA DECISION :
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe général de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
Le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérement ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usage commerciaux, et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la Collectivité Nationale;
11 ressort des pièces produites que le défendeur s’est abstenu d’une part de toute collaboration avec les organes de la procédure, les courriers revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », d’autre part de déclarer sa cessation de paiement dans le délai légal de quarante cinq jours, résultant de cotisations sociales impayées depuis le 2ème trimestre 2012, soit antérieurement à celle retenue provisoirement par le Tribunal, et enfin à une tenue de comptabilité régulière tel que le révêle le non dépôt des comptes an Greffe, et les taxations d’office par les organismes sociaux;
Dans ces conditions, le Tribunal constatant le défant de comparution du défendeur prononcera à l’encontre de ce dernier une mesure d’interdiction de gérer pendant 10 ans; »
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;
Vu l’avis du Juge Commissaire ;
Prononce à l’encontre de Monsieur X Y, né le […], à […], 76200 DIEPPE une mesure d’interdiction de gérer pendant 10 ans par application des dispositions du Livre VI, Titre V du Code de Commerce;
Vu la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte, ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
— à _ /
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