Rejet 20 mai 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 mai 1998, n° 96-16.235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-16.235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007389809 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Cobenko , société à responsabilité limitée, société Cobenko c/ syndicat des copropriétaires du .., Syndicat des copropriétaires du, son syndic en exercice la société C.E.C.I |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cobenko, société à responsabilité limitée, dont le siège est … BP. 2457, 75008 Paris, en cassation d’un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires du …, pris en la personne de son syndic en exercice la société C.E.C.I., dont le siège est …, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cobenko, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du …, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996) que, postérieurement à la refonte complète de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété à usage d’habitation et de bureaux, pour lequel le règlement de copropriété autorisait l’exercice d’une activité commerciale dans le local qualifié de boutique situé au rez-de chaussée, la société Cobenko a acquis les lots N° 59, 31 et 33, issus de la division de l’ancien lot N° 1, situés respectivement au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble;
que faisant grief à l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 1993 d’avoir décidé qu’il lui était impossible d’autoriser la création d’un café-brasserie sur trois niveaux de cet immeuble, elle a assigné le Syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision, puis, à la suite d’un refus par l’assemblée générale du 25 novembre 1993 de l’autoriser à faire exécuter à ses frais les travaux d’installation d’un conduit d’extraction sur la façade de l’immeuble, a également assigné le Syndicat en annulation de cette décision et en autorisation judiciaire de ces travaux ;
Attendu que la société Cobenko fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la première décision de l’assemblée générale du 12 juin 1993, alors, selon le moyen, " qu’un copropriétaire dispose librement des parties privatives à la seule condition de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires;
qu’en interdisant à la société Cobenko l’usage commercial de ses lots formant avec celui du rez-de-chaussée un ensemble et à l’origine un lot unique, en raison de ce que le règlement de copropriété aurait réservé l’usage commercial aux seules « boutiques » du rez-de-chaussée, et en se refusant à vérifier si l’utilisation envisagée aurait porté atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, l’arrêt attaqué a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’autorisation d’utilisation commerciale contenue au règlement de copropriété ne concernait plus que le local du rez-de-chaussée, devenu le lot N° 31, à l’exclusion des autres locaux de l’ancien lot situés au sous-sol et au rez-de-chaussée, désormais erigés en lots juridiquement distincts, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas possible d’étendre l’activité commerciale autorisée dans les parties privatives du lot N° 31 aux parties privatives des deux autres lots, même si tous ces lots étaient physiquement réunis par des escaliers intérieurs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cobenko fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’autorisation de faire exécuter à ses frais les travaux d’installation d’un conduit d’extraction sur la façade arrière de l’immeuble, alors, selon le moyen, « que l’arrêt attaqué qui justifie le rejet de la demande d’autorisation des travaux, par la seule considération, que le projet concernait l’ensemble des locaux et pas seulement la boutique du rez-de-chaussée, sans vérifier si la réalisation du projet était conforme à la destination de l’immeuble, a violé les articles 8, 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 » ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le projet concernait une extraction au dessus d’un plan de cuisson situé au rez-de-chaussée et une reprise pour une salle en sous-sol et prévoyait aussi l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée desservant les trois niveaux, la cour d’appel qui a retenu que ce projet concernait l’ensemble des locaux formant les lots 31, 33 et 59 et pas seulement la boutique du rez-de-chaussée, a pu en déduire qu’il était en contradiction avec les stipulations du règlement de copropriété ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cobenko aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cobenko à payer au Syndicat des copropriétaires du … la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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