Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 mars 2022, n° 19/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 22/52
R.G : N° RG 19/00050 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CCEE
Du 18/03/2022
X
C/
[…]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2022
Décision déférée à la cour : Jugement duTribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, du 21 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00927
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
97250 SAINT-PIERRE
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
[…]
La Meynard
[…]
97261 Fort-de-France
Représentée par Me Roger-michel MEDOUZE, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame B-C D,
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*******************
EXPOSE DU LITIGE :
M o n s i e u r K é v i n L O W I N S K I a é t é r e c r u t é p a r l e C E N T R E H O S P I T A L I E R UNIVERSITAIRE DE MARTINIQUE (désigné ensuite le CHUM) par un premier contrat à durée déterminée en décembre 2008. Son contrat a été renouvelé suivant différents contrats à durée déterminée.
Puis, suivant un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2015, le CHUM a embauché M. Z X en qualité d'« agent des services hospitaliers de classe normale », à compter du 27 juin 2015, selon une rémunération mensuelle basée sur la grille indiciaire échelon 1 indice brut 340 indice majoré 321.
Le 19 décembre 2009, M. X a effectué une déclaration d’accident du travail faisant état, lors du transfert d’un patient des urgences du brancard des ambulanciers au brancard des urgences d’un geste malencontreux d’un patient qui, en tirant sur les ridelles, a forcé sur son dos et lui a causé une violente douleur au niveau du bas du dos.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail, le 11 août 2010, suite à un nouvel accident de travail du 10 août 2010.
Le 29 septembre 2011, il a été victime d’un troisième accident de travail qui a nécessité une opérationchirurgicale.
Il a été reconnu travailleur handicapé, par décision notifiée le 21 octobre 2015.
Il n’avait pas d’affectation de poste en 2016.
Le 5 janvier 2016, il a demandé au service risques professionnels de la CGSS de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Faute de réponse, il a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Martinique, le 17 novembre 2016, aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable du CHUM et d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France a :
- déclaré le recours de Monsieur X recevable,
- constaté que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée,
- débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande de provision et de majoration de rente,
- rejeté les demandes réciproques aux fins de voir ordonner une expertise médicale,
- condamné Monsieur X aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le pôle social a ainsi considéré que M. X n’avait pas caractérisé le non-respect de l’obligation de sécurité par son employeur.
Le conseil de M. X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe le 23 avril 2019. Monsieur X a également relevé appel de ce jugement, le 29 avril 2019, par une déclaration au greffe.
Aux termes de conclusions notifiées 23 avril 2021 par la voie électronique, Monsieur X demande à la cour de déclarer son appel recevable et d’infirmer le jugement en totalité et, statuant à nouveau de :
- déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident,
- dire qu’il existe une faute inexcusable imputable au CHUM qui est la cause de l’accident,
- ordonner la fixation au taux maximum de la rente d’accident du travail,
- dire que la caisse générale de sécurité sociale sera tenue de lui verser la rente,
- avant dire droit sur les conséquences financières, ordonner une expertise médicale,
- lui accorder une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de réparation des prejudices personnels,
- dire que cette provision est à régler par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (dite ensuite la CGSSM),
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervener.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir que son appel a été interjeté dans les délais.
Il indique ensuite qu’aux termes des articles L. 452-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ses droits se prescrivent par deux ans à dater, soit de l’accident ou de l’information du lien possible entre la maladie et le travail, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail ou encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident. Il ajoute que la cour de cassation précise que la prescription ne peut pas commencer à courir tant que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’a pas été reconnu. Enfin, il fait valoir qu’en cas d’accident ou de maladie susceptible d’entrainer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci. Il affirme qu’il a été victime de trois accidents sur son lieu de travail, les 19 décembre 2009, 10 aout 2010 et 29 septembre 2011 et que le 21 octobre 2015, il a été reconnu travailleur handicapé. Il rappelle que le 17 novembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable incombant à l’employeur. Ainsi fait, il considère avoir saisi le tribunal dans les délais légaux.
Sur le fond, Monsieur X indique que l’accident pour lequel la faute inexcusable de l’employeur est reprochée est celui du 19 décembre 2009 et que les autres accident y sont d’ailleurs postérieurs.
Il expose que, conformément à la fiche ROME personnel polyvalent des services hospitaliers, son emploi de brancardier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP dans le secteur sanitaire et social. Il est également accessible avec une expérience professionnelle sans diplôme particulier, ni de formation de base spécifique. De sorte, aucun critère d’embauche lié à une condition de diplôme préalable à la sécurité n’étant obligatoire, il affirme qu’il ne peut donc lui être reproché de correspondre aux critères d’entrée dans la fonction.
Il assure avoir fait des demandes verbales de formation qui lui ont été refusées en tout connaissance de cause par l’employeur, qui a pourtant une obligation de son inscription dans un parcours de formation. Il estime qu’il ne peut lui être fait reproche de ne pas en avoir fait la demande puisque le médecin de travail en fait la demande et celle-ci n’a pas été suivie d’effet.
Il insiste sur le fait que le CHUM ne démontre nullement que des formations ont eu lieu, qu’elles lui ont été proposées, ou encore portées à sa connaissance.
Monsieur X part du postulat selon lequel l’employeur a volontairement méconnu son obligation de formation et rappelle qu’il ressort de la jurisprudence que la conscience du danger est considérée comme établie lorsqu’il y a eu négligence de l’employeur, volontaire ou non.
Monsieur X A que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé, et que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver. Il souligne qu’il ressort de l’article L. 4121-1 du code du travail que, les actions de formation et d’information font partie des obligations de sécurité de l’employeur.
Il fait valoir que l’accident dont il a été victime aurait pu être évité si l’employeur avait pris en compte les règles relatives à la sécurité. Selon lui, il ne fait aucun doute que l’employeur dans le milieu hospitalier sait pertinemment que le salarié qui s’occupe des malades est exposé à de nombreux risques. Il indique que l’employeur ne peut ignorer qu’un agent hospitalier qui soulève des patients doit être formé afin d’adopter les bonnes postures et faire les bons gestes.
Il conclut que l’employeur n’a jamais mis en place de formation, geste et posture à son profit et n’a pris aucune mesure de nature à le préserver d’un quelconque risque.
Enfin, il fait valoir que le plan prévisionnel du plan de formation ne saurait suffire à lui seul, à prouver la mise en place d’un plan de formation geste et posture. Il expose que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée et il est en droit d’obtenir une majoration de la rente, ainsi que l’organisation d’une expertise médicale qui lui plaira pour apprécier l’ensemble de ses préjudices conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2020, le CHUM demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l’appel de Monsieur X,
- à titre subsidiaire, rejeter les conclusions de Monsieur X,
Au moyen de ses prétentions le CHUM fait valoir que, le recours de Monsieur X est irrecevable sur deux moyens.
Tout d’abord, la preuve du respect du délai d’un mois pour interjeter appel n’est pas rapportée par l’appelant. Monsieur X ne produit aucune pièce établissant précisément la date à laquelle cette notification lui a été faite.
Il rappelle qu’au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, ce qui est le cas de celles qui résultent de l’inobservation du délai d’appel.
Ensuite, il expose que l’action en reconnaissance de la prétendue faute inexcusable du CHUM est prescrite, puisqu’elle est mise en 'uvre plus de deux ans après le délai prévu par la loi. Il précise qu’il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que, le droit de faire reconnaitre l’existence de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans. Il rappelle que ce délai court à compter du jour de l’accident, de la cession du travail ou du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières. Il indique qu’en l’espèce, Monsieur X a déclaré avoir été victime de plusieurs accidents de travail les 19 décembre 2009, 10 août 2010 et 29 septembre 2011. Il insiste sue le fait que ce n’est que le 5 janvier 2016, qu’il a demandé à son employeur de reconnaitre sa faute inexcusable et que face au silence du CHUM, Monsieur X a saisi le TASS le 17 novembre 2016 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable du CHUM et d’obtenir réparation du préjudice subi. Il affirme que, quelle que soit la date de l’accident à laquelle on pourrait rattacher la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CHUM, il est évident que cette demande est présentée plus de deux ans après la date de survenance des faits retenue par la loi pour déterminer le point de départ de la prescription.
Sur le fond, le CHUM A que le métier de brancardier appartient au sous métier des assistants de soins, qu’il est un agent des services hospitaliers qualifiés formé à ce métier par l’établissement public de santé qui l’emploie conformément à la fiche métier des sources du monastère de la santé et des solidarités.
Le CHUM considère qu’il apporte la preuve qu’il s’est toujours acquitté chaque an, de ses obligations légales et réglementaires en matière de politique de formation à l’égard des différentes catégories de professionnels de l’établissement (précisément aux agents dont l’activité nécessite un apprentissage de la manutention). Il assure que depuis le recrutement de l’appelant, des plans de formation comprennent un module destiné aux agents qui exercent le même métier que M. X. Il fait valoir que les plans de formation font l’objet d’une publication interne et sont portés à la connaissance des instances représentatives du personnel. Il rappelle qu’ils contiennent un ensemble d’informations administratives, financières et statistiques qui apporte un éclairage exhaustif sur la politique menée par l’établissement au profit de l’ensemble des agents.
Il déclare que l’appelant n’apporte pas la preuve que sa hiérarchie se serait opposée à ses demandes de formation pour le module qui se rapporte à son activité de brancardier.
Il souligne que depuis qu’il est employé au CHUM, Monsieur X n’a suivi qu’une seule formation en 2014, alors qu’il a comme tous ses collègues une parfaite connaissance des actions de formation qui correspondant à son activité et qui font l’objet de larges publicités dans les différents lieux d’affichage et supports de communication de l’établissement.
Selon lui, la prétendue existence d’une faute inexcusable du CHUM n’est pas démontrée. Il affirme que la présomption de la faute inexcusable que la loi a instituée en faveur du salarié n’est pas irréfragable, il s’agit d’une présomption simple. Il indique que les juges ont le pouvoir de forger leur intime conviction par l’appréciation de pièces qui leur sont présentées par les plaignants.
Le CHUM A que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est susceptible d’être retenue lorsque le salarié victime d’un accident de travail a lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre du CHSCT signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé et que celui-ci n’aurait pas pris les dispositions pour y remédier. Or, il indique que Monsieur X n’apporte pas la preuve que lui ou un membre du CHSCT aurait alerté la direction générale de l’établissement du risque que présentait pour lui ou pour les autres agents, l’activité de brancardier exercée dans les conditions prévues par les procédures et pratiques qui ont cours dans tous les établissements de soins où s’effectuent le transport, l’accompagnement et la manutention des patients. Il dit que l’accident du 19 décembre 2009, ne présentait ni un risque plus grand, ni un danger inhabituel par rapport au même travail effectué les autres jours par l’intéressé ou par ses collègues.
Il fait valoir que la jurisprudence exclut la présomption de la faute inexcusable qui pèse sur l’employeur toutes les fois que l’accident apparait comme non prévisible et qu’un salarié en a été victime alors que les autres salariés ayant la même expérience, travaillant dans les mêmes conditions, et selon la même procédure n’ont rencontré aucune difficulté dans l’exécution de leur travail.
Il mentionne encore que, ni la demande de majoration de rente, ni la demande de l’indemnité provisionnelle ne sont fondées, puisque les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. Le CHUM informe que, comme la presque totalité des établissements publics de santé, il n’a pas souscrit d’assurance responsabilité civile de ses personnels non médicaux et de ses dirigeants pour la garantie des tiers.
Par ailleurs, il souligne que Monsieur X ne produit pas au tribunal, la preuve de la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période qui a débuté à compter du 19 octobre 2020.
Enfin le CHUM considère que, la demande d’expertise médicale n’a pas lieu d’être, car le dossier d’accident de travail de Monsieur X est géré par le CHUM et la caisse de sécurité sociale dans le cadre de droit commun des accidents de travail. Toutefois, dans l’hypothèse où l’expertise serait attribuée elle devrait se limiter à rechercher les conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur X, en dehors de toute considération de faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées le 17 juin 2019, la CGSSM demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention,
- condamner le cas échéant, le CHUM à lui rembourser le montant du préjudice et de la majoration de rente qu’elle devrait directement verser à Monsieur X au cas où l’action prospérait,
- inviter le CHUM à lui communiquer son contrat d’assurance,
- dire que les assurances du CHUM viendront en garantie des montants versés par elle à Monsieur X en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE L’ARRET:
- Sur la recevabilité de l’appel au regard du respect du délai d’appel :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le délai d’appel commence à courir à partir de la signification de la décision par un huissier de justice, de sa notification par le greffe ou à compter du prononcé de la décision à une audience publique.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le greffe du Tribunal judiciaire a notifié le jugement du 21 mars 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 mars 2019 à Monsieur X (date de distribution).
Le délai d’appel étant d’un mois à compter de la notification du jugement, Monsieur X disposait jusqu’au mardi 23 avril 2019 pour interjeter appel.
Son conseil a, en son nom, formé appel du jugement, le 23 avril 2019 (tampon du greffe).
Monsieur X est donc recevable en son appel.
- Sur la recevabilité du fait de la prescription de l’action :
Aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (')
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, et au regard des pièces produites à la cour, M. X a été victime de deux accidents du travail, respectivement les 19 décembre 2009 et 29 septembre 2011. Il a été reconnu travailleur handicapé, par décision notifiée le 21 octobre 2015. Il a saisi l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, le 17 novembre 2016, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Or, selon les dispositions légales précitées, le délai d’action est de deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Le caractère professionnel des accidents n’a pas été contesté.
Le point de départ du délai de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du CHUM de M. X était donc le 19 décembre 2009 ou le 29 septembre 2011 pour expirer le 19 décembre 2011 ou le 29 septembre 2013.
La décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé n’a aucune incidence sur la prescription de l’action et ne fait courir aucun délai du chef de la présente action.
Dès lors, l’action de M. X est prescrite et donc irrecevable, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’irrecevabilité de l’action peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
- Sur l’intervention de la CGSSM :
La CGSSM est partie à l’instance. Sa demande tendant à ce que la cour la reçoive en son intervention est sans objet.
- Sur les dépens :
M. X est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la demande de la CGSSM relative à son intervention sans objet
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau, l’irrecevabilité de l’action ayant été soulevée en cause d’appel,
Déclare prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée par M. Z X,
En conséquence, déclare l’action irrecevable,
Condamne M. Z X aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme B-C
D, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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