Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 octobre 1999, 98-11.988, Inédit
CA Aix-en-Provence 4 décembre 1997
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CASS
Cassation 6 octobre 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'assemblée générale

    La cour a estimé que le syndic avait qualité pour agir en remboursement des sommes indûment perçues, indépendamment de la position antérieure de l'assemblée générale.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en remboursement

    La cour a jugé que l'action de M. X n'était pas encore née en raison de l'absence de recouvrement de la somme par le syndicat.

  • Rejeté
    Obligation du syndic de rechercher les copropriétaires

    La cour a jugé que le syndic actuel était déjà en train de procéder à ces recherches, rendant la condamnation sous astreinte inutile.

  • Rejeté
    Responsabilité financière des copropriétaires

    La cour a estimé que ces frais relevaient des grosses réparations, qui sont à la charge de la copropriété, justifiant ainsi le refus de la demande de M. X.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 oct. 1999, n° 98-11.988
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-11.988
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 1997
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 954 al. 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007403068
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Sur les parties

Texte intégral

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