Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.819, Inédit
CPH Creil 20 décembre 2022
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CA Amiens
Infirmation 26 juin 2024
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CASS
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la salariée ne suffisaient pas à établir un harcèlement moral, et que la cour d'appel avait correctement apprécié les faits.

  • Rejeté
    Examen des éléments de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur justifiaient ses décisions et que les faits matériels établis ne caractérisaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Droit à réparation pour harcèlement moral

    La cour a considéré que les éléments de preuve ne justifiaient pas une réparation financière, car les faits matériels établis ne constituaient pas un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] conteste son licenciement pour harcèlement moral, invoquant plusieurs moyens. Dans le premier et le troisième moyens, elle soutient que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en se contredisant sur les éléments de preuve, ce que la Cour de cassation rejette, considérant que l'appréciation des faits était souveraine. Dans le deuxième moyen, elle argue que la cour a méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail en ne reconnaissant pas le harcèlement moral, mais la Cour de cassation confirme que l'employeur a apporté des éléments objectifs justifiant ses décisions. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-19.819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.819 24-19.819
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2024, N° 23/00241
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135349
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01174
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Sur les parties

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