Infirmation 26 juin 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-19.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.819 24-19.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2024, N° 23/00241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135349 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01174 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° P 24-19.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-19.819 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Propreté 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Propreté 2000, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 2024), Mme [S] a été engagée en qualité d’agent de service par la société Propreté 2000, qui a repris le marché de nettoyage ND devenu XPO, selon contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2014, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1998.
2. Le 23 avril 2021, la salariée a été licenciée.
3. Le 13 avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral subi et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en annulation du licenciement en raison du harcèlement moral subi et en paiement de diverses sommes en réparation du harcèlement moral, à titre d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et du reliquat d’indemnité légale de licenciement et de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a retenu, s’agissant des faits invoqués pour établir une surcharge de travail, que "seule est donc matériellement établie la difficulté ponctuelle pour Mme [S] de prendre systématiquement l’intégralité de sa pause légale de 20 minutes par jour" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle retenait, d’une part, qu’ "il ressort de la lecture des relevés d’heures et des bulletins de paie, qu’au cours des mois de janvier 2017, en trois semaines, Mme [S] a accompli 30 heures supplémentaires et février 2017, en deux semaines, elle en a accompli 28,5« et que »cela a porté sa durée de travail à plus de 48 heures pendant dix jours en février et à plus de 10 heures par jour pendant 25 jours en janvier« , d’autre part, que »compte tenu du planning de Mme [S] qui montre qu’elle travaillait de 15h à 17h les lundis, mercredis et vendredis, elle n’a pu accomplir ces heures supplémentaires avant 18h« , de sorte qu' »elle n’a donc pas bénéficié ces jours-là d’un repos hebdomadaire de 11 heures consécutives, entre 20 h au plus tôt, heure de sa fin de poste et sa reprise à 5h", et qu’elle allouait à la salariée la somme de 2 000 euros en réparation des manquements de l’employeur à ce titre, ce dont il résultait l’existence d’une surcharge de travail, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, à charge pour l’employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a retenu, s’agissant des faits invoqués pour établir une surcharge de travail, que "seule est donc matériellement établie la difficulté ponctuelle pour Mme [S] de prendre systématiquement l’intégralité de sa pause légale de 20 minutes par jour" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle retenait, d’une part, qu’ "il ressort de la lecture des relevés d’heures et des bulletins de paie, qu’au cours des mois de janvier 2017, en trois semaines, Mme [S] a accompli 30 heures supplémentaires et février 2017, en deux semaines, elle en a accompli 28,5« et que »cela a porté sa durée de travail à plus de 48 heures pendant dix jours en février et à plus de 10 heures par jour pendant 25 jours en janvier« , d’autre part, que »compte tenu du planning de Mme [S] qui montre qu’elle travaillait de 15h à 17h les lundis, mercredis et vendredis, elle n’a pu accomplir ces heures supplémentaires avant 18h« , de sorte qu' »elle n’a donc pas bénéficié ces jours-là d’un repos hebdomadaire de 11 heures consécutives, entre 20h au plus tôt, heure de sa fin de poste et sa reprise à 5h", et qu’elle allouait à la salariée la somme de 2 000 euros en réparation des manquements de l’employeur à ce titre, ce dont il résultait l’existence de faits matériellement établis de nature à démontrer la surcharge de travail invoquée, qu’il appartenait la cour d’appel d’apprécier pour dire si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail et l’article L. 1154-1 du même code, dans ses rédactions antérieure et issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a retenu, s’agissant des brimades et pressions de la part de M.[D], que « la salariée affirme que devenu chef d’équipe, celui-ci critiquait son travail sans fondement, exerçait sur elle une surveillance constante, l’empêchait insidieusement de prendre son temps de pause légal, refusait de rémunérer ses heures supplémentaires, refusait de lui fournir ses équipements de protection individuelle et a exercé des pressions sur elle pour lui faire signer des documents », mais qu’ « elle se fonde sur les attestations précitées qui ne sont pas pertinentes en ce qu’elles sont imprécises et non-circonstanciées et ne sont nécessairement, pour une grande partie, que la reprise de ses propos notamment quant au refus systématique de faire droit à certaines de ses demandes en termes d’EPI, de fournitures ou d’heures supplémentaires dont elle ne justifie pas par ailleurs » ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait, concernant la fourniture des équipements de protection individuelle, que "la société n’apporte aucun élément concernant spécifiquement la fourniture de lunettes de protection à Mme [S]" et allouait à cette dernière la somme de 300 euros de dommages et intérêts à ce titre, la cour d’appel s’est derechef contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, à charge pour l’employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a retenu, s’agissant des brimades et pressions de la part de M. [D], que « la salariée affirme que devenu chef d’équipe, celui-ci critiquait son travail sans fondement, exerçait sur elle une surveillance constante, l’empêchait insidieusement de prendre son temps de pause légal, refusait de rémunérer ses heures supplémentaires, refusait de lui fournir ses équipements de protection individuelle et a exercé des pressions sur elle pour lui faire signer des documents », mais qu’ « elle se fonde sur les attestations précitées qui ne sont pas pertinentes en ce qu’elles sont imprécises et non-circonstanciées et ne sont nécessairement, pour une grande partie, que la reprise de ses propos notamment quant au refus systématique de faire droit à certaines de ses demandes en termes d’EPI, de fournitures ou d’heures supplémentaires dont elle ne justifie pas par ailleurs », écartant ainsi les faits allégués par l’intéressée et ne sollicitant de l’employeur aucune justification à ce titre ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait, d’une part, que l’employeur avait tardé à organiser l’entretien professionnel de Mme [S] et lui avait alloué à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, d’autre part, que l’employeur n’avait pas exécuté son obligation d’assurer l’adaptation de la salariée à l’évolution de son emploi, dans la mesure où "il est constant que la société n’a proposé aucune formation à Mme [S]« , et enfin, concernant la fourniture des équipements de protection individuelle, que »la société n’apporte aucun élément concernant spécifiquement la fourniture de lunettes de protection à Mme [S]", lui allouant 300 euros de dommages et intérêts à ce titre, ce dont il résultait l’existence de faits matériellement établis de nature à démontrer les brimades invoquées, qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier pour dire si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail et l’article L. 1154-1 du même code, dans ses rédactions antérieure et issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
5°/ qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a retenu que « le fait de ne pas avoir pu prendre ponctuellement sa pause légale constitue donc un fait unique qui ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral » ; qu’en statuant ainsi, cependant que le non-respect réitéré par l’employeur de son obligation de faire bénéficier à la salariée d’une pause de 20 minutes lorsque son temps de travail atteint six heures constitue des agissements répétés de harcèlement moral, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail et l’article L. 1154-1 du même code, dans ses rédactions antérieure et issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
6°/ subsidiairement, qu’à supposer que la cour d’appel ait retenu que Mme [S] n’avait été privée de son temps de pause quotidien qu’une seule fois, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif au non-respect par l’employeur des temps de pause entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
7°/ que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, à charge pour l’employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, en jugeant, pour écarter tout harcèlement moral, qu’ « ainsi que l’a exprimé l’employeur dans la lettre du 1er décembre 2016, l’interdiction d’emporter les documents professionnels au domicile et l’obligation de respecter les horaires prévus au contrat de travail relèvent de son pouvoir de direction », cependant que le seul exercice du pouvoir de direction de l’employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d’appel a violé l’article L. 1152-1 du code du travail et l’article L. 1154-1 du même code, dans ses rédactions antérieure et issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, à l’issue de laquelle, exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, elle a déduit, par une décision motivée, que si les faits matériellement établis par la salariée, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur rapportait celle d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement pour certains de ces faits, le dernier, ponctuel, ne caractérisant pas à lui seul un harcèlement moral.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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