Rejet 31 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mai 2000, n° 98-42.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-42.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007412251 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Forum diffusion |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forum diffusion, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d’appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Muriel X…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Forum diffusion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 1998), que Mme X… a été engagée le 2 juillet 1990 par la société Forum diffusion, en qualité de cadre commercial ; qu’elle a démissionné le 13 septembre 1996 avec effet au 13 décembre 1996 ; que le 15 novembre 1996, la société Forum diffusion a mis fin au préavis, pour faute grave de la salariée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Forum diffusion fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de sommes à titre d’indemnités de congés payés alors, selon le moyen,
1 / que viole les articles 1134 du Code civil et L. 223-1 du Code du travail, l’arrêt qui refuse d’admettre la preuve par tous moyens de l’existence d’une convention de forfait en matière de congés payés ;
2 / que la rémunération variable individuelle des membres de l’équipe commerciale dont faisait partie Mme X…, était fonction du résultat de l’ensemble de l’équipe et était la résultante de trois opérations, à savoir la détermination de la marge brute moyenne trimestrielle du service commercial, la détermination d’un taux de commission identique pour toutes les salariées commerciales en fonction de la marge brute moyenne trimestrielle et l’application de ce taux au chiffre d’affaires réalisé mensuellement par chaque salariée commerciale ; qu’il s’ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-1 et suivants du Code du travail, l’arrêt qui énonce que la preuve de l’interdépendance entre les diverses salariées quant à leur mode de rémunération n’était pas rapportée de manière certaine, faute de s’être expliqué sur les modalités précitées de détermination de la rémunération variable des salariées commerciales, expressément invoquées par l’employeur dans ses conclusions d’appel ; que, de plus, viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui retient que l’indemnité de congés payés sur les commissions de Mme X… n’était pas comprise dans le montant desdites commissions, sans s’expliquer sur le moyen des conclusions d’appel faisant valoir que la prétention de la salariée reviendrait indirectement à lui accorder un taux de commissions supérieur à celui des autres salariées commerciales, alors même que ce taux, fonction de l’activité de toutes, était identique pour toutes ;
Mais attendu que s’il n’est pas interdit aux parties de convenir d’un salaire forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n’aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ;
Et attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre l’employeur dans le détail de son argumentation, a pu décider, en l’absence d’un accord exprès des parties, que la preuve de l’inclusion des congés payés dans les commissions n’était pas rapportée ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Forum diffusion fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er novembre au 12 décembre 1996 et de congés payés y afférents alors, selon le moyen,
1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 122-8 du Code du travail, l’arrêt qui écarte l’existence d’une faute grave commise par la salariée pendant son préavis, sans tenir compte du fait que, indépendamment des objectifs qui lui avaient été fixés pendant la période de préavis exécutée, celle-ci avait atteint un taux de résultats bien inférieur à celui qu’elle obtenait avant sa démission tandis que pendant le même temps, les autres membres de l’équipe commerciale augmentaient au contraire les leurs ;
2 / que se contredit dans ses explications, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt qui constate dans un premier temps que Mme X… a été engagée par la société Silvera par lettre du 6 septembre 1996, à savoir pendant son préavis au service de la société Forum diffusion et, dans un deuxième temps, que l’embauche effective de l’intéressée par la société Silvera n’est intervenue que le 18 novembre 1996 ; qu’en outre, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l’article L. 122-8 du Code du travail l’arrêt qui considère que rien n’empêche un salarié de mener des recherches afin de trouver un emploi pendant l’accomplissement de son préavis, fût-il non dispensé de l’exécution par l’employeur, tout en constatant que Mme X… avait été engagée le 6 septembre 1996 par la société Silvera, concurrente de la société Forum diffusion, à savoir antérieurement à la démission de la salariée le 13 septembre 1996 et donc antérieurement au début de son préavis ; que, de plus, la société Forum diffusion ayant produit aux débats la lettre d’engagement de Mme X… par la société Silvera en date du 6 septembre 1996, laquelle faisait apparaître le versement d’un salaire brut de 11 000 francs, à savoir un plein salaire mensuel, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 122-8 du Code du travail l’arrêt qui retient que l’engagement de Mme X… par la société Silvera n’aurait été effectif qu’à compter du 18 novembre 1996 sans s’expliquer sur le salaire perçu par l’intéressée au cours dudit mois de novembre 1996 ; qu’enfin, les dispositions de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ne s’appliquant pas à la rupture anticipée du préavis pour faute grave, a fait une fausse application de ce texte à l’espèce l’arrêt qui a refusé de prendre en considération le fait que Mme X… s’était fait embaucher par un concurrent avant même le début de son préavis au motif inopérant que ce motif ne figurait pas dans la lettre de rupture du préavis ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits d’insuffisance de résultats reprochés à la salariée alors, du reste, qu’aucun objectif ne lui avait été fixé, n’étaient pas établis ; que le grief énoncé à la première branche du moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu’ayant constaté que Mme X… avait été embauchée par la société Silvera le 18 novembre 1996, postérieurement à la rupture par l’employeur du préavis, la cour d’appel n’encourt pas les griefs des autres branches du moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forum diffusion aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forum diffusion à payer à Mme X… la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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