Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 2000, 97-17.782, Publié au bulletin
CA Paris 3 juillet 1997
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CASS
Rejet 14 mars 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Application rétroactive de la loi du 7 avril 1997

    La cour a estimé que la loi nouvelle s'applique aux effets des situations légales postérieures à son entrée en vigueur, et que les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sont applicables aux correspondances antérieures dans le cadre d'un litige non encore définitivement tranché.

  • Rejeté
    Violation de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971

    La cour a jugé que les dispositions d'ordre public du nouvel article 66-5 s'appliquent aux correspondances en litige, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Production de correspondances révélant un accord

    La cour a constaté que la SCM n'a pas prouvé que les lettres litigieuses révélaient un accord des deux mandataires, ce qui justifie le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Société civile de moyens (SCM) conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de produire des correspondances échangées entre avocats. Dans un premier moyen, elle invoque la non-rétroactivité de la loi du 7 avril 1997, en violation de l'article 2 du Code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la loi nouvelle s'applique aux situations légales postérieures à son entrée en vigueur. Dans un second moyen, la SCM argue d'une fausse application de l'article 66-5 de la loi de 1971, ce que la Cour rejette également. Enfin, le troisième moyen, relatif à la production d'accords, est également rejeté. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-17.782, Bull. 2000 I N° 91 p. 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-17782
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 91 p. 61
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 juillet 1997
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 30/06/1999, Bulletin criminel 1999, n° 175 (1), p. 513 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Loi 71-1130 1971-12-31 art. 66-5
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043863
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 97-308 du 7 avril 1997
  2. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
  3. Code civil
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