Tribunal Judiciaire de Rouen, 11 mai 2023, n° 11-21-002212
TJ Rouen 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en exécution d'un acte de cession de créance

    La cour a estimé que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne démontrait pas sa qualité de créancière, l'acte de cession n'étant pas produit dans son intégralité.

  • Rejeté
    Droit au retrait litigieux

    La cour a jugé que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne pouvait pas revendiquer la créance en raison de la cession intervenue après la demande d'injonction.

  • Accepté
    Pratiques commerciales déloyales

    La cour a reconnu que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a induit Monsieur Y en erreur sur le montant des intérêts dus, ce qui constitue une pratique commerciale déloyale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Rouen, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a demandé la recevabilité de ses demandes contre M. Y X, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à un prêt impayé. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et la qualité à agir de la SA INTRUM. Le tribunal a déclaré l'opposition recevable, a jugé que la SA INTRUM n'avait pas prouvé sa qualité de créancière, et a donc déclaré irrecevables ses demandes. M. Y X a été indemnisé symboliquement d'un euro pour préjudice moral, et la SA INTRUM a été condamnée aux dépens. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, 11 mai 2023, n° 11-21-002212
Numéro(s) : 11-21-002212

Sur les parties

Texte intégral

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