Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 11 mai 2023, n° 11-21-002212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-002212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA INTRUM DEBT FINANCE AG, la STE, BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Minute n°892
DOSSIER N° 11-21-002212
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 11 MAI 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la STE
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Intustriestrasse
13 C, 6300 ZURICH, représentée par Me VEFOUR Morgan, avocat au barreau de PARIS substituée par Me LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y , 7 rue Colbert, 78000,
VERSAILLES, représenté par Me BOUTMY Paul-Emile, avocat au barreau de PARIS substitué par Me de SAINT REMY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 mars 2023
JUGE Juliette CLEVELAND
GREFFIER: Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Juliette CLEVELAND, juge du Contentieux de la Protection et Céline SANTOT, greffier lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du
Code de Procédure Civile.
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2021, M. Y X a formé opposition à une ordonnance du 12 février 2016 rendue par le tribunal judiciaire de ce siège, et signifiée à M. Y X à étude le
20 avril 2016, lui enjoignant de payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme en principal de 19.213,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite décision.
Suivant acte de cession en date du 30 juin 2021, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG vient aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars
2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-La déclarer recevable en ses demandes,
En conséquence,
-Débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
-Juger que les conditions relatives au droit au retrait litigieux ne sont pas réunies. Sur la déchéance du terme,
-A titre principal, juger que la déchéance du terme est intervenue le 7 avril 2015,
-A titre subsidiaire, juger que le montant des échéances échues et impayées sont exigibles depuis le 17 décembre 2016,
En tout état de cause,
-Condamner M. Y X à lui payer les sommes suivantes :
-1.887,95 euros au titre des échéances du prêt impayées,
-17.849,55 euros au titre du montant du capital restant dû,
-1.374,42 euros au titre des intérêts de retard dus sur les échéances impayées,
-1.579 euros au titre de l’indemnité légale,
-2.000 au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
In limine litis, elle répond, au visa de l’article 1324 du code civil, avoir qualité à agir en exécution
d’un acte de cession de créance en date du 30 juin 2021 qui a été signifié par voie de commissaire de justice le 19 novembre 2021. Elle prétend que la créance cédée est parfaitement identifiable grâce à l’acte de cession produit et son annexe qui font apparaître un certain nombre d’informations permettant de rattacher ladite créance à l’acte de cession..
Elle ajoute, s’agissant de l’exercice de pratiques commerciales déloyales et au visa de l’article 5 de la directive 2005/29/CE et son annexe I, que la cession de contrats de crédit à la consommation ne figure pas dans la liste des pratiques commerciales réputées déloyales.
Sur le fond, elle avance, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du code civil. que les conditions
d’application du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies dans la mesure où le débiteur n’a jamais contesté la créance avant sa cession et où aucun procès n’était en cours au moment de ladite cession.
Elle soutient, en application des dispositions des articles 1134, 1103, 1104 et 1193 du code civil, que
M. Y X est redevable du solde du prêt pour la somme de 19.737,50 euros, en application du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2014. Elle estime qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue et qu’en revanche, l’emprunteur est redevable de la somme de
1.579 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Elle affirme, au visa de l’article 1240 du code civil, n’avoir commis aucune faute de nature à justifier l’indemnisation d’un quelconque préjudice, estimant n’avoir fait que tenter de recouvrer sa créance en sollicitant le concours d’un commissaire de justice et ne saurait être tenue responsable du calcul erroné des intérêts opéré par ce dernier.
Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement en l’absence de tout règlement depuis plus de six ans et de justificatifs de la situation économique de M. Y X.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer, M. Y
X, demande au tribunal, de :
À titre principal:
-Anéantir l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2012 par le président du tribunal d’instance de Versailles,
-Déclarer irrecevable en ses demandes la SA INTRUM DEBT FINANCE AG,
À titre subsidiaire :
-Faire injonction à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de communiquer le prix de cession de la créance litigieuse,
-À défaut pour elle de s’exécuter, le déclarer éligible à son droit au retrait litigieux,
-Rejeter les demandes de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et en tous les cas les déclarer irrecevables,
A titre très subsidiaire :
-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts. au prêteur,
-Accorder 24 mois de délai lui permettant de s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 50 euros et par une 24 mensualité soldant la dette, chacune des mensualités s’imputant en priorité sur le capital,
-Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause :
-Débouter la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes,
-Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de
l’indemnisation du préjudice subi pour pratiques commerciales déloyales et abusives ;
-Condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens..
Au soutien de ses prétentions, M. Y X fait valoir, sur le fondement des articles 31. et 122 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil, que la SA INTRUM DEBT
FINANCE AG ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, estimant que l’acte de cession n’est pas produit dans son intégralité et qu’une simple feuille volante ne saurait suffire à justifier de ladite cession qui lui serait, dès lors, inopposable.
Par ailleurs, elle prétend que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG est également irrecevable en ses demandes en l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la seule sommation de payer produite ayant été délivrée alors que la déchéance du terme avait déjà été prononcée.
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, il estime remplir les conditions du droit au retrait litigieux dans la mesure où lorsque le créancier initial a déposé la requête en injonction de payer, la cession de créance n’avait pas encore eu lieu.
Subsidiairement, il avance, au visa des dispositions du code de la consommation, que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG doit être déchue de son droit aux intérêts en l’absence de mention du TAEG, du bordereau de rétractation et de vérification de sa solvabilité. Il affirme ne pas être en capacité de faire face à l’exigibilité immédiate de la créance justifiant que lui soit octroyés des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Il fait en outre valoir que les intérêts sollicités sont, pour partie, prescrits en raison de la prescription biennale applicable en la matière.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il considère que le fait pour la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de demander des intérêts, dont elle ne peut ignorer, en sa qualité de professionnelle du recouvrement, qu’ils sont prescrits, caractérise le délit de pratiques commerciales déloyales et justifie que lui soit octroyée la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les demandes de « constat, dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de
l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition doit être faite dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si cette signification n’a pas été faite à personne, dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans les formes et délais prévus de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le pavement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
la SA INTRUM DEBT FINANCE AG déclare venir aux droits de la SA BANQUE POSTALE
CONSUMER FINANCE, suivant acte de cession de créances du 30 juin 2021 et en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer qui a enjoint M. Y X à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19.213,17 euros au titre du solde d’un contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2014.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente portant notification de la cession de créance a été signifié à M. Y DODOOGLŲ le 19 novembre 2021 par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire et comporte l’indication suivante: «je vous signifie et vous laisse copie d’un bordereau de cession de créances en date du 30 juin 2021 aux termes duquel, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE enregistrée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, dont le diège social est […] 1-3 avenue François
Mitterrand 93200 SAINT-DENIS, acédé à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme immatriculée au RCS de ZUG (Suisse) n° CH-100.023.266 dont le siège social est […]
Industriestrasse 13c, CH-6300 ZUG (Suisse) un portefeuille de créances dont la créance objet du présent acte. ». Le même acte précise qué la SA INTRUM DEBT FINANCE AG agit < en vertu de
l’expédition exécutoire d’une requête et une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Rouen e date du 12 février 2016 et rendue exécutoire le 1er juin 2016. »
Un extrait de l’acte de cession de créance, qui n’était pas joint à cette notification, a été produit par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, accompagné d’une feuille volante portant les indications suivantes Numéro de contrat actuel 50266069363 / Identifiant de l’emprunteur :
LBPFEMP6604 / Valeur faciale(€) : 20.419,24 / Nom de l’emprunteur : X / Prénom de l’emprunteur : Y / Date de naissance de l’emprunteur: […].
Cette page qui ne comporte ni date, ni signature ou paraphe, ni mention du créancier, pas plus que l’indication du document dont elle serait extraite, ne permet pas d’établir la preuve de la cession de ladite créance au profit de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne démontrant pas sa qualité de créancière de M. Y
X, sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs interdites dans l’Union européenne.
Son article 3, §1, est rédigé comme suit :
« La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit. »
Aux termes de son article 2, la directive prévoit que « Aux fins de la présente directive, on entend par:
c) « produit »: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations; d) « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » (ci-après également dénommées « pratiques commerciales »): toute action, omission, conduite, démarche ou
communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ; »
Dans son arrêt du 20 juillet 2017, affaire C-357/16, dite Gelvora, sur question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la directive « doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution. »
Ainsi, les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre les débiteurs défaillants de crédits à la consommation, peuvent, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive.
Par ailleurs, l’article 5, §2, de la directive énonce :
« Une pratique commerciale est déloyale si :
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle. et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. »
Les articles 6 et 7 définissent, quant à eux, les actions trompeuses et respectivement les omissions trompeuses pouvant être imputées aux professionnels et l’article 8 les pratiques commerciales agressives.
L’article 6, §1, de la directive dispose :
« I. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit où est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement : (…)
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;
(…) d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix ;
(…)
g) les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
7
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (1 ). ou les risques qu’il peut encourir. »>
Aux termes de l’article 7, «< 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. >>
L’annexe I de la directive énumère la liste des 31 pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.
Pour qualifier une pratique de déloyale, il convient d’abord de vérifier si elle relève de la liste figurant à l’annexe I. À défaut, il y a lieu de rechercher si elle est trompeuse au sens des articles 6 à 8. Enfin, il convient de dire si elle est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen.
En droit interne, la directive a, pour l’essentiel, été transcrite aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Il est établi, et ce n’est pas contesté par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, que les intérêts, dont il a été demandé le paiement à M. Y X dans le cadre des voies d’exécution exercées par elle et plus particulièrement aux termes du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 novembre 2021, ont été calculés depuis l’origine, soit depuis la signification de
l’ordonnance portant injonction de payer du 20 avril 2016.
Or, en matière de crédit à la consommation, la prescription des intérêts dus à la suite d’une condamnation est biennale.
Ainsi, l’acte de saisie impute à M. Y X des intérêts sur une période supérieure à celle de deux ans au titre desquels ils sont dus compte tenu de la prescription à laquelle ils sont soumis.
Le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par une durée supérieure à ce qui est légalement admis, au travers d’acte d’exécution forcée, ne paraît relever d’aucune des catégories définies à la liste figurant à l’annexe I de la directive.
En revanche, un tel comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors qu’il repose sur une présentation fallacieuse d’une règle de droit et partant, des sommes réellement dues. Un tel comportement est susceptible d’altérer de manière substantielle le
g ling . 1+ + – € -da-anduda-d
8
comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet même de
l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement.
Un tel comportement relève donc d’une pratique commerciale déloyale au sens de la directive et ce, peu important que la mesure d’exécution ait été réalisée par le truchement d’un commissaire de justice. En effet, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG reste seule maître des procédures engagées, étant rappelé qu’en sa qualité de professionnelle du recouvrement en matière de crédit à la consommation, elle n’est pas s’en connaître les règles de prescription applicable et que dès lors, il lui revient la responsabilité de s’assurer que les auxiliaires de justice à qui elle confie l’exercice de voies d’exécution font une bonne application de ces règles.
En l’espèce, en induisant M. Y X en erreur, au travers d’acte d’exécution forcée, sur le montant des intérêts réellement dus par lui au regard du délai de prescription biennal, la SA
INTRUM DEBT FINANCE AG s’est, au plan civil, rendue coupable à son endroit d’une pratique commerciale déloyale.
Dans la mesure où M. Y X a pu efficacement contester la créance en formant opposition à l’ordonnance d’injonction payer du 12 février 2016, son seul préjudice est donc moral et sera réparé par l’allocation de la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019
1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Condamnée aux dépens, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera par ailleurs condamnée à payer à M. Y X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera, quant à elle, déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 décembre 2021;
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer n° 76540-21-16-115 rendue le 12 février 2016 par le tribunal d’instance de Rouen;
Déclare irrecevables les demandes de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG dirigées à l’encontre de M. Y X ;
Condamne la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. Y X la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGEThinkind
MANDEMENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. à tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, nous Greffier du Tribunal Judiciaire de ROUEN avons signé et délivré la présente formule exécutoire. Fait à ROUEN, le.
Le Greffier P 23 MAI 2023
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Délai ·
- Dénonciation
- Sport ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Loyer ·
- Privilège ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Développement ·
- Consignation ·
- Belgique ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Information ·
- Contrats ·
- Renonciation ·
- Rachat ·
- Unité de compte ·
- Valeur ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Souscription ·
- Assurances
- Réclamation ·
- Euro ·
- Litige ·
- Réalisation ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Titre ·
- Assignation
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Technologie ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Rémunération ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Fonderie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transfert ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Compétence du tribunal ·
- Liquidation ·
- Protêt
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Personnel navigant ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Aéronautique civile ·
- Indemnité
- Recette ·
- Taux de financement ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expédition ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Entreprise ·
- Concurrence déloyale ·
- Coûts ·
- Activité
- Données personnelles ·
- Conciliation ·
- Licenciement ·
- Communication ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Registre ·
- Production ·
- Obligation légale
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Industrie ·
- Conseil ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement ·
- Espèce ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.