Infirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 juin 2021, n° 14/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00745 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 décembre 2013, N° 2011F01100 |
| Dispositif : | Ordonne l'expulsion au fond en accordant des délais de paiement et/ou des délais pour l'évacuation des locaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 14/00745 – N° Portalis DBVJ-V-B66-H7PJ
GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION
c/
Monsieur Z X
SARL Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2013 (R.G. 2011F01100) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 février 2014
APPELANTE :
GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
Monsieur Z X, né le […] à CAUDERAN
de nationalité Française, demeurant […]
SARL Z X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentés par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupement Français de Caution (GFC), société d’assurance mutuelle, a donné la garantie légale d’achèvement prévue pour les ventes en l’état futur d’achèvement au bénéfice des acquéreurs de trois opérations de construction conduites par la Sarl Hameau de la Chapelle, dénommées « Les Vergers de Palau », « La Pommeraie », et « Les Perles d’Onzes », dont l’architecte était la Sarl Z X, dont le siège est à Mérignac (Gironde) et le dirigeant M. Z X, selon contrats des 25 octobre 2005 et 24 avril 2006.
Dans le courant de l’année 2007, les attestations d’avancement délivrées par l’architecte ont permis à la société Hameau de la Chapelle d’appeler 95 % des fonds.
Par jugements du tribunal de commerce d’Arles, la société Hameau de la Chapelle a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2008, puis en liquidation judiciaire le 15 mai 2008. La société GFC a alors pris en charge le financement de l’achèvement des trois opération garanties.
Le 19 septembre 2011, l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Perpignan sur le programme « Verges du Palau », demandant notamment de décrire les travaux effectués par rapport à leur état d’avancement ayant justifié les appels de fonds, a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2011, la société GFC, estimant avoir subi un préjudice en ce que l’état d’achèvement du chantier ne correspondait pas aux attestations délivrées, a assigné la Sarl Z X ainsi que M. Z X devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demande leur condamnation à lui payer 656 590,05 euros à titre de dommages-intérêts. Les défendeurs ont conclu au débouté de la demanderesse.
Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Débouté le GFC de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné le GFC aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2014, la société GFC a interjeté appel de cette décision, intimant la Sarl Z X et M. Z X.
Après plusieurs demandes de renvois à la mise en état en raison de l’invocation d’une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Perpignan, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande des parties, et prononcé par ordonnance du 6 décembre 2018 un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier sur l’appel du jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
La cour d’appel de Montpellier a statué par arrêt du 17 décembre 2020 n° RG 15/05355 dans l’instance invoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société GFC demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté le Groupement Français de Caution de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la SARL X a commis des fautes dans l’exercice de sa mission, causant un préjudice au GFC, en établissant des attestations d’achèvement ne correspondant pas à la réalité des travaux,
DIRE ET JUGER que la SARL X a engagé sa responsabilité,
DIRE ET JUGER que M. X engage sa responsabilité personnelle, in solidum avec SARL X compte tenu de fautes séparables de ses fonctions, puisqu’il est l’architecte qui a été établi les attestations,
CONDAMNER in solidum la SARL Z X et Monsieur Z X à payer au Groupement Français de Caution la somme de 610.759,76 euros, outre intérêts de retard à compter de l’assignation en date du 17 octobre 2011 à titre de dommages et intérêts compensatoires.
LES CONDAMNER également in solidum à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, la SCP DUPRAT ' AUFORT ' GRANET étant autorisée à en poursuivre le recouvrement direct.
La société GFC fait notamment valoir que, du fait des appels de fonds anticipés, elle a perdu la faculté de percevoir les soldes de prix à due concurrence du trop perçu par la société Hameau de la Chapelle ; Sur le programme « Les Vergers du Palau », que l’architecte ne conteste pas avoir eu pour mission l’établissement des attestations d’avancement du chantier ; que, alors que l’attestation évoquait des travaux d’équipement achevés, cette référence était fausse, l’état d’avancement n’étant que de 70% ou moins au jour de l’arrêt consécutif à la défaillance de la société Hameau de la Chapelle, et trompeuse, l’achèvement des travaux d’équipement signifiant l’achèvement de l’immeuble comme étant les derniers exécutés ; que
l’architecte a rédigé les attestations sans se rendre sur les lieux ou par pure complaisance ; qu’elle a dû débourser la somme de 366 318,52 euros ; qu’en réalité, les acquéreurs devraient encore 426 999,75 euros si les appels de fonds avaient été faits conformément à l’état d’avancement effectif, suffisante pour rembourser GFC ;
Sur le programme « La Pommeraie »,
qu’elle a payé 228 039,67 euros, pour réaliser des travaux de même nature que pour « Les Vergers du Palau », ce qui démontre que les travaux d’équipement étaient loin d’être achevés, contrairement aux attestations de l’architecte ; qu’en réalité, les acquéreurs devraient encore 170 000 euros si les appels de fonds avaient été faits conformément à l’état d’avancement effectif ; Sur le programme « Les Perles d’Onzes », qu’elle a payé 74 441,24 euros qui représentent son préjudice, pour des travaux d’équipement qui n’avaient pas été achevés, les acquéreurs devraient encore 128 900 euros, et qu’elle aurait pu être remboursée ; que cette défaillance engage la responsabilité de la Sarl Z X, mais aussi la responsabilité personnelle de M. X dans la mesure où il a commis des fautes détachables de sa fonction sociale d’une particulière gravité.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl Z X et M. X demandent à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
JUGER que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION ne produit pas les éléments de preuve permettant d’engager la responsabilité de la SARL Z X.
JUGER que les pièces produites ne permettent pas de déduire que les attestations d’avancement des travaux rédigées par l’architecte n’ont pas correspondu à la situation de ceux-ci à l’époque où il les a rédigées.
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de l’ensemble de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT :
'En ce qui concerne le programme « VERGERS DE PALAU »
JUGER, au vu des pièces produites que le programme était « hors d’air »
au sens des contrats de
vente en VEFA.
JUGER en conséquence que le financement avait été libéré légitimement à hauteur de 85 %, conformément au contrat de vente en VEFA.
JUGER que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION ne peut se prévaloir que d’un préjudice de 10 % correspondant au différentiel entre la situation « hors d’air » et la situation « achèvement des éléments d’équipement » attestée, soit la somme globale de 170.800,00 €.
DEDUIRE encore de cette somme la somme de 23.136,00 € concernant le lot de Monsieur A B, lequel n’avait libéré que 70 % du prix lors de la reprise par GFC.
EN CONSEQUENCE, LIMITER le montant des dommages et intérêts pouvant être attribués au GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à la somme de 147.664,00 € a maxima.
'En ce qui concerne le chantier « PERLES D’ONZES »
DEBOUTER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de toutes ses demandes.
'En ce qui concerne le chantier « LA POMMERAIE »
CONSTATER que l’architecte a attesté une situation « hors d’air » et non une situation « équipement achevé » comme pour les deux autres programmes, rendant mal fondée la demande d’indemnisation du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION.
DEBOUTER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de sa demande indemnitaire quant à ce programme.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que le gérant, Z X, n’a pas commis de faute intentionnelle détachable de ses fonctions. Qu’il n’a pas engagé sa responsabilité personnelle.
DEBOUTER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à ce titre.
CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT la Société GFC à verser à la SARL Z X et à Monsieur Z X, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL VISSERON sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus en italique de « constater » ou « Juger que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, La société X et M. X font en sus valoir que le GFC ne fournit que quelques attestations et aucun constat d’état des lieux de reprise ; qu’un état du chantier est pourtant dressé de manière systématique et nécessaire dans ce genre de situation ; que les éléments d’équipement sont pour la plupart mobiliers et amovibles et que le temps écoulé entre le départ des différents artisans du chantier a été propice à des enlèvements, vols ou vandalisme ; qu’aucun gardiennage n’a été assuré sur les chantiers ; que le GFC ne produit pas les attestations pourtant essentielles dans sa démonstration ; que le GFC ne peut rechercher la responsabilité d’un architecte sur la base des règlements effectués sans produire les pièces des fautes prétendues ; que l’examen de chaque programme sur la base des pièces produites conduit à constater que la responsabilité de l’architecte n’est pas établie ; qu’ils n’ont pas participé à l’expertise invoquée, relative au « Vergers de Palau » ; que l’expert n’a procédé que par déduction et par un raccourci erroné ; que les factures examinées par l’expert ne démontrent pas le caractère erroné des attestations d’architecte ; subsidiairement, que l’examen des factures visées par l’expert démontre en tous les cas que les lots étaient hors d’air, validant ainsi 85% du paiement ; que le chantier Perles d’Onzes n’a pas été expertisé ; que le chantier « La Pommeraie » n’a pas fait l’objet d’expertise ; que la responsabilité personnelle du gérant de la société d’architecte n’est pas engagée ; que celui-ci conteste avoir attesté à tort de l’état d’avancement des chantiers et qu’il a toujours agi dans son rôle de gérant de la société
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le GFC, qui avait donné la garantie légale d’achèvement prévue, en application des articles R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation, pour les ventes en l’état futur d’achèvement au bénéfice des acquéreurs pour trois opérations de construction
conduites par la Sarl Hameau de la Chapelle, dénommées « Les Vergers de Palau », « La Pommeraie », et « Les Perles d’Onzes », renouvelle devant la cour d’appel ses demandes rejetées par le tribunal de commerce, en soutenant qu’il a perdu la faculté de percevoir les soldes de prix, à due concurrence du trop perçu par la société Hameau de la Chapelle, du fait des appels de fonds anticipés.
Le GFC poursuit l’indemnisation de ce préjudice contre l’architecte qui a signé, selon son analyse, de fausses attestations d’achèvement.
Le tribunal, tout en constatant que l’état d’avancement du chantier ne correspondait pas à l’état réel, selon le rapport de l’expert, a débouté le GFC en considérant que le préjudice allégué n’était pas justifié.
La société d’architecture et son dirigeant concluent au principal à la confirmation du jugement, estimant que l’appelant ne produit pas les éléments de preuve permettant d’engager leur responsabilité. A titre subsidiaire, ils offrent de limiter les dommages-intérêts pour le seul chantier « Vergers de Palau » à la somme de 147 664 euros.
Il est constant que, dans les ventes en l’état futur d’achèvement, le paiement du prix par les acquéreurs est fonction de l’état d’avancement du chantier, et que les fractions maximums de prix exigibles sont déterminées par l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans sa version antérieure au décret du n° 2019-873 du 21 août 2019 et applicable aux faits de la cause, ce texte prévoyait que les paiements ou dépôts ne pouvaient excéder au total 35% du prix à l’achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d’eau ; 95% à l’achèvement de l’immeuble ; solde payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur.
Les contrats en cause prévoyaient plus précisément, en conformité avec ce texte, des règlements ainsi échelonnés : contrat de réservation signé 3 % ; achèvement des fondations 35 % ; dalle du rez-de-chaussée 50 % ; hors d’eau 70 % ; hors d’air : 85 % ; à l’achèvement 95 % ; remise des clefs 100 %.
Les appels de fonds auprès des acquéreurs sont faits au vu des attestations délivrées par le maitre d''uvre. Il n’est pas contesté que, dans les programmes objet du présent litige, la société d’architecture Z X avait notamment pour mission l’établissement des attestations d’avancement des chantiers.
Le GFC expose, et justifie, que, du fait de la liquidation judiciaire de la Sarl Hameau de la Chapelle en mai 2008, il a été conduit à prendre en charge le financement de l’achèvement des trois opérations, et d’avoir déboursé les sommes suivantes : Pour « Les Vergers de Palau » : 366 318,52 euros ; Pour « La Pommeraie » : 228 039,67 euros ; Pour « Les Perles de Onzes » : 74 441 euros (ses pièces n° 10 à 12).
Cette société fait valoir à juste titre que le garant d’achèvement d’une construction vendue en l’état futur d’achèvement prévu par l’article R. 261-21 du Code de la construction et de l’habitation, qui achève ou fait achever en les payant les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à exiger des acquéreurs le solde du paiement du prix de vente encore éventuellement dû par ces derniers, le constructeur en procédure collective n’étant titulaire d’aucune créance à ce titre contre l’acquéreur.
Toutefois, en l’espèce, s’il n’est pas contesté que le GFC a fait achever des travaux dans les trois chantiers, l’organisme garant n’a pu exiger le paiement par les acquéreurs, les fonds ayant déjà été appelés au vu des attestations émises par la société Z X.
L’organisme appelant reprend chacun des trois chantiers garantis par ses soins :
Pour le chantier « Les Verges du Palau »
La société Z X, par des attestations d’avancement des travaux du 29 août 2007 (pièce n° 5 GFC), a notamment attesté « que les travaux d’équipement du lot 6 étaient achevés à ce jour ». Il en est de même pour les autres lots selon rapport de l’expert (page 26, à l’exception du lot n° 8), non produit à l’expert.
Or, en réalité, il résulte du rapport de l’expert (pièce n° 4 de GFC, page 26) que l’état d’avancement du chantier n’étaient au mieux que de 70 % au jour de l’abandon du chantier par la société Hameau de la Chapelle, et non de 100 %, selon liste détaillée de l’expert (page 19).
Au surplus, le GFC relève à juste titre le caractère trompeur des attestations, qui fait état de « travaux d’équipement », notion étrangère tant à l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation qu’au contrat conclut entre les parties à la vente de l’immeuble, et fait valoir qu’il ne peut en réalité s’agir que d’une attestation d’achèvement prévue par ces deux sources, puisque les éléments d’équipement qui permettent d’habiter l’immeuble sont par nature les derniers exécutés.
A cet égard, l’expert ayant travaillé sur place et au vu de l’ensemble des documents nécessaires pour parvenir à ses conclusions, la critique des intimés tenant à la carence probatoire de l’appelant est inopérante.
C’est tout aussi vainement que l’architecte soutient que la situation était propice à des enlèvements, vols et vandalismes, sans aucunement établir ses affirmations qui ne sont que des supputations.
Il est incontestable que le vendeur a fait ses appels de fonds au vu des attestations de l’architecte, transmises au notaire centralisateur qui décaissait les sommes au profit du vendeur.
Il est également établi par le GFC que cet organisme a déboursé la somme de 366 318,52 euros, selon factures produites (ses pièces sous le n° 10), qui ont d’ailleurs été vérifiées par l’expert, sauf deux non produites alors en temps utile.
C’est de manière exacte que le GFC fait valoir que 25 % des fonds, soit le résultat de l’opération 95 % appelés contre 70 % qui auraient seulement dû l’être, correspondent, pour un montant total de vente de 1 707 999 euros (sa pièce n° 9) à 426 999,75 euros encore dus par les acquéreurs, soit une somme supérieure aux dépenses engagées par le garant, qui aurait ainsi pu être intégralement remboursé.
Or, ce remboursement n’a pas pu se faire en raison de l’appel prématuré des fonds au vu des attestations délivrées par la société Z X, qui a ainsi engagé sa responsabilité envers l’organisme garant qui a subi un préjudice du fait de la délivrance des attestations inexactes.
Le GFC est donc fondé à rechercher la responsabilité de l’architecte pour la réparation de son préjudice.
Contrairement à ce qu’oppose l’architecte à titre subsidiaire, aucune erreur de l’expert n’est mise en évidence lorsqu’il peut être chiffré un avancement des travaux à 70 % seulement, ce qui d’ailleurs constitue un minimum, certaines tranches se révélant avoir été encore moins
avancées au jour de l’établissement des attestations (rapport précité).
C’est donc bien la somme de 366 318,52 euros qui doit être allouée au GFC à titre de dommages-intérêts pour le chantier « Les Vergers de Palau ».
Pour le chantier « La Pommeraie »
Si ce chantier n’a pas fait l’objet d’une expertise, le GFC est toutefois fondé à soutenir qu’en réalité les chantiers étaient tous au même stade, et l’organisme établit par ses factures produites (ses pièces sous le n° 12) avoir dû régler des travaux qui étaient supposée déjà effectués selon les attestations de l’architecte, ce qui a permis au vendeur de procéder à des appels de fonds indus.
C’est en vain que l’architecte, qui se garde de fournir copie des attestations qu’il a délivrées au titre de ce chantier, soutient qu’il n’aurait délivré que des attestations « hors d’air » qui ne permettaient qu’un déblocage de 85 % des fonds. Ce raisonnement est démenti par le fait que l’organisme garant n’a pas pu se faire payer la somme de 170 000 euros qui serait restée due par les acquéreurs sur le prix total de 680 000 euros.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les attestations délivrées par l’architecte, et qui ne pouvaient correspondre à l’avancement réel des travaux, ont causé au GFC un préjudice correspondant aux fonds qu’il n’a pas pu se faire rembourser, soit 170 000 euros.
Pour le chantier « Les Perles d’Onzes »
Ce chantier, comme le précédent, n’a pas fait l’objet d’une expertise.
Toutefois, le GFC produit les factures payées (ses pièces sous le n° 13) pour un total de 74 441,24 euros, qui démontrent, à raison des travaux effectués, que le vendeur ne pouvait exiger plus de 85 % du prix, alors qu’il en a encaissé 95 %.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus dans les deux autres chantiers, les objections de l’architecte sont inopérantes.
La nature même des travaux facturés, entre autres et notamment des travaux de terrassement, la pose d’appareils sanitaires, des travaux d’isolation, la pose de cloisons ou de portes, démontre qu’il ne s’agissait pas de travaux de finition ou de reprise.
De même les allégations de l’architecte sur des vols ou des dégradations ne sont en rien étayées.
Il est donc, là encore suffisamment établi que les attestations délivrées par l’architecte, et qui ne pouvaient correspondre à l’avancement réel des travaux, ont causé au GFC un préjudice correspondant aux fonds qu’il n’a pas pu se faire rembourser, soit 74 441,24 euros.
* * *
Ainsi, le jugement sera infirmé, la responsabilité de l’architecte retenue, et celui-ci sera condamné à payer au GFC la somme totale de 610 759,76 euros en principal en réparation de son préjudice pour les trois chantiers litigieux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 octobre 2011.
Sur l’imputation de la responsabilité
Le GFC poursuit la responsabilité in solidum de M. X avec celle de la Sarl Z X.
L’organisme fait valoir que si les défaillances professionnelles ci-dessus engagent la responsabilité de la société, la responsabilité personnelle de M. X est également engagée, estimant qu’il a commis des fautes détachables de sa fonction sociale, d’une particulière gravité.
Pour autant, le caractère erroné, voire faux, des attestations engage déjà la responsabilité de la société. Le défaut de déclaration du chantier à son assurance, quoique établi, peut sans être utilement contredit être mis par l’architecte sur le compte d’une erreur de secrétariat, alors même que la société établit qu’elle payait des sommes conséquentes au titre de cotisations d’assurance pour les année considérées (ses pièces sous le n° 17), de sorte que l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser une faute pénale n’est pas ici établi.
Enfin, une éventuelle faute disciplinaire de M. X au regard des règles de son ordre professionnel, alors même qu’il n’est pas fait état d’une telle poursuite disciplinaire, n’est pas suffisante pour entraîner sa responsabilité civile in solidum avec la société, personne morale avec laquelle son dirigeant personne physique ne peut être confondu.
La responsabilité personnelle de M. X à raison de fautes détachables de ses fonctions de dirigeant de la société n’est pas établie, et le GFC sera débouté de ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Il est à observer que, contrairement à ce que soutient le GFC, les frais causés par les démarches relatives à la reprise des travaux ne sont pas des frais irrépétibles liés à la présente instance, et qu’il lui appartenait, le cas échéant, de présenter une demande indemnitaire séparée au titre de la responsabilité de l’architecte.
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct pour ces derniers par la SCP Duprat-Aufort-Granet, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Z X paiera au GFC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 décembre 2013,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la Sarl Z X a engagé sa responsabilité envers la société Groupement Français de Caution par l’établissement d’attestations ne correspondant pas à la réalité des travaux effectués par la société Le Hameau de la Chapelle au titre des chantiers « Les Vergers de Palau », « La Pommeraie » et « Les Perles d’Onzes »,
Condamne en conséquence la Sarl Z X à payer à la société Groupement Français de Caution à titre de dommages-intérêts la somme de 610 759,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 octobre 2011,
Déboute la société Groupement Français de Caution de ses demandes à l’encontre de M. Z X,
Condamne la Sarl Z X à payer à la société Groupement Français de Caution la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Z X aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement direct pour ces derniers par la SCP Duprat-Aufort-Granet, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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