Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 2 octobre 2020, n° 19/05150
TCOM Paris 11 février 2019
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CA Paris
Confirmation 2 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation du sens du message publicitaire

    La cour a constaté que le jingle ne fait référence à aucun classement et doit être compris comme une appréciation qualitative, ne pouvant induire en erreur le consommateur.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'intention de nuire

    La cour a jugé que NRJ n'apportait pas la preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de Métropole Télévision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans l'affaire opposant la société Métropole Télévision (représentée par Me Boccon-Gibod) à la société NRJ (représentée par Me Teytaud). La société Métropole Télévision reprochait à NRJ d'utiliser un jingle publicitaire comparatif, affirmant être la "radio numéro un", ce qui constituerait une publicité comparative illicite et une pratique commerciale trompeuse. Cependant, la Cour d'appel a considéré que le jingle ne faisait pas référence à un classement précis et ne trompait pas les consommateurs. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant la société Métropole Télévision de ses demandes et la condamnant aux dépens. La demande incidente de la société NRJ pour procédure abusive a également été rejetée faute de preuves.

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Commentaires3

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1La publicité comparative peut-elle égarer le consommateur ?
www.cabinet-greffe.com · 1 juin 2021

2La publicité comparative peut-elle égarer le consommateur ?
www.cabinet-greffe.com · 11 mai 2021

3La cour d’appel confirme que l’utilisation du jingle " NRJ radio n° 1 " ne constitue pas une publicité comparative illiciteAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 oct. 2020, n° 19/05150
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05150
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2019, N° 2018000023
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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Texte intégral

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