Confirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 oct. 2020, n° 19/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05150 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2019, N° 2018000023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA METROPOLE TELEVISION c/ SAS NRJ |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2020
(n°95, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/05150 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7PHX
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2019 – Tribunal de commerce de PARIS – 15e chambre – RG n°2018000023
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. METROPOLE TELEVISION, venant aux droits de la société EDIRADIO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 339 012 452
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Pierre DEPREZ plaidant pour la SCP DDG, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. NRJ, prise en la personne de son président et/ou de tout représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 328 232 731
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2019 par la société Métropole Télévision,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 2 mars 2020 par la société NRJ, intimée et appelante incidente,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 13 mars 2020 par la société Métropole Télévision, appelante et intimée incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2020,
SUR CE, LA COUR,
La société Métropole Télévision venant aux droits de la société Ediradio exploite la radio RTL et la société NRJ, la station éponyme.
Depuis 1988, le top horaire de la radio NRJ, c’est-à-dire l’indicatif qui est diffusé au début de chaque heure sur son antenne, est constitué d’un jingle musical dans lequel est chantée la phrase «NRJ RADIO NUMBER ONE».
La société Métropole Télévision précise que si la radio NRJ a pu occuper à plusieurs reprises la place de 1re radio en audience cumulée, elle a perdu cette place au mois d’avril 2016 au profit de RTL, seule radio à pouvoir prétendre à la place de radio numéro 1, tous critères d’audience confondus, que ce soit en part d’audience, en audience cumulée ou encore en durée d’écoute par auditeur entre le mois d’avril 2016 et jusqu’au mois de décembre 2018.
Considérant ainsi que le jingle de NRJ constitue un slogan publicitaire comparatif qui, dénué d’éléments objectifs, constituerait une publicité comparative illicite et une pratique commerciale trompeuse, la société Métropole Télévision a demandé sans succès à la société NRJ de renoncer à sa diffusion.
N’ayant pas obtenu satisfaction, elle l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 20 décembre 2017 demandant au tribunal de juger que le dit slogan constitue une publicité comparative illicite au sens de l’article L.122-1 du Code de la consommation ainsi qu’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation et que ces agissements constituent ainsi des actes de concurrence déloyale à son détriment.
La société NRJ fait valoir qu’elle n’a jamais prétendu, avec ce jingle être la première d’un quelconque classement d’écoute, ce que d’ailleurs elle n’était pas lors de son adoption en 1988 et reconnaît ne plus occuper ce positionnement aujourd’hui et dénie au slogan tout caractère trompeur.
Le jugement déféré a retenu que le jingle critiqué se limite à suggérer que NRJ serait la meilleure radio dans son domaine, sans que celui-ci soit déterminé de façon précise, et que dès lors l’expression «numéro 1» doit être comprise comme une appréciation qualitative indéterminée et non pas un classement dont le caractère inexact serait susceptible d’être sanctionné pour publicité trompeuse, de sorte qu’il ne constitue pas une publicité comparative illicite.
Il a ainsi débouté la société Métropole Télévision de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté la société NRJ de sa demande fondée sur l’abus de procédure.
La société Métropole Télévision reprend ses demandes de première instance et sollicite l’infirmation du jugement. La société NRJ en demande la confirmation et sollicite incidemment la condamnation de la société Métropole Télévision pour procédure abusive.
L’article L.122-1 du code de la consommation dispose que :
«Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.».
La société appelante reproche au jugement d’avoir dénaturé le sens du message publicitaire porté par le jingle de la société NRJ en considérant que le message «NRJ RADIO NUMBER ONE» devait être considéré comme une appréciation qualitative indéterminée alors qu’il fait nécessairement référence à un classement d’audience, essentiel dans le secteur de la radio essentiellement financé par la vente d’espaces publicitaires, et signifie dès lors de manière erronée et trompeuse que la radio NRJ serait la première à ce classement.
Pour autant, la cour constate que l’expression «Radio Number One» reprise dans le jingle sonore n’est accompagnée d’aucune référence à un quelconque classement, ni à un meilleur positionnement relatif à l’audimat. Elle ne peut être perçue comme signifiant faussement le classement de radio NRJ comme étant la plus écoutée mais doit être comprise comme un terme laudatif arbitraire et usuel en matière publicitaire.
Le jingle critiqué ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de tromper ou d’induire en erreur le consommateur qui au surplus retiendra plus sa musicalité que l’expression utilisée et qui ne sera pas amené à choisir la station de radio NRJ au motif qu’elle serait la plus écoutée.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le jingle ne constituait pas une publicité illicite au sens de l’article L122-1 du code de la consommation et dès lors n’était pas constitutif d’une pratique commerciale déloyale.
La société NRJ forme une demande incidente pour procédure abusive mais n’apporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Métropole Télévision qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, ni l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Le jugement mérite également confirmation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne la société Métropole Télévision aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 dudit code, la condamne à verser une somme de 10 000 euros à la société NRJ pour les frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
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