Cassation 28 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 févr. 2001, n° 99-14.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-14.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 février 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007425095 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société civile professionnelle, société civile professionnelle ( SCP ) Huchet Tourtelier Cornée Ginguene , |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul A…,
2 / Mme Christine Z…, épouse A…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d’appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Huchet Tourtelier Cornée Ginguene, société civile professionnelle, dont le siège est 35520 La Chapelle des Fougeretz,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux A…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Huchet Tourtelier Cornée Ginguene, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 février 1999), que les époux A… ont, par acte dressé le 10 septembre 1991 par la société civile professionnelle notariale Huchet-Tourtelier-Cornée-Ginguene (le notaire) acquis des époux X… un immeuble qu’ils ont revendu, par acte sous seing privé du 3 avril 1995 aux époux Y… ; que le certificat d’urbanisme sollicité pour la deuxième vente ayant révélé que le terrain était situé dans la marge de recul de trente cinq mètres du cimetière, les projets de construction seraient soumis à l’autorité du maire, les époux Y… ont refusé de signer l’acte authentique ; que les époux A… ont assigné leur vendeur, leur acquéreur et le notaire en validité de la deuxième vente, subsidiairement en résiliation de la première et en condamnation in solidum du notaire ; qu’ayant revendu l’immeuble à un tiers, les époux A… ont limité leur demande à des dommages-intérêts contre les mêmes parties ;
Attendu que, pour rejeter l’action en responsabilité des époux A… contre le notaire, l’arrêt relève que l’offre d’achat des époux A… était conclue sous la condition suspensive d’un certificat d’urbanisme ne révélant pas de servitude d’urbanisme et de voirie ni d’observations particulières et que le notaire s’était borné, pour rédiger l’acte authentique de vente, à demander une note de renseignements d’urbanisme, retient qu’il n’est pas allégué que l’acquisition des époux A… était faite pour réaliser une opération pour laquelle un certificat d’urbanisme positif préalable était nécessaire, que la note de renseignements d’urbanisme d’usage courant en cas de vente d’immeuble sans intention de le transformer indique le droit qui est applicable à ce terrain au moment où elle est établie et en déduit que la servitude d’urbanisme de recul aurait dû figurer sur la note d’urbanisme et que le fait qu’elle n’ait pas été portée à la connaissance des époux A… ne résultait pas de la faute du notaire mais de l’insuffisance de réponse de l’administration ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’acte de vente conclu entre les époux X… et les époux A… stipulait que la vente était conclue sous la condition suspensive de délivrance d’un certificat d’urbanisme ne révélant pas de servitude d’urbanisme et de voirie ni d’observations particulières, que la situation de l’immeuble compris dans la marge de trente cinq mètres de recul du cimetière obligeait le propriétaire désireux de faire des travaux à obtenir l’autorisation préalable du maire et alors que la note de renseignements d’urbanisme est un acte purement informatif, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les époux A… de leur demande contre la SCP Huchet Tourtelier Cornée Ginguene, l’arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la SCP Huchet Tourtelier Cornée Ginguene aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Huchet Tourtelier Cornée Ginguene à payer aux époux A… la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Huchet Tourtelier Cornée Ginguene ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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