Rejet 2 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-20.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-20.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 23 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007420010 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A…, demeurant chez M. et Mme X…, … la Poterie, 83400 Hyères,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Dominique Z…, épouse Y…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A…, de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que, par l’arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998), la cour d’appel retient que M. A…, infirmier, en faisant publier dans la presse un avis informant de la fin de sa collaboration avec Mme Y…, a contrevenu à ses obligations impliquant que Mme Y… bénéficie des relations de confiance instaurées entre lui-même et sa clientèle ; qu’elle a, d’autre part, constaté souverainement que M. A… ne rapportait pas la preuve d’une faute contractuelle de Mme Y…, laquelle s’était acquittée de la somme de 150 000 francs prévue au contrat sans qu’ait été fixée une date de paiement ; que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A… à payer à Mme Y… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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