Rejet 30 octobre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 oct. 2001, n° 99-44.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-44.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 juin 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007428212 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Michel X…, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Filature Eugène et Henri Z…, domicilié …,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Bruno Z…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de l’AGS-CGEA Annecy délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est … ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X…, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l’AGS-CGEA d’Annecy, délégation du sud-est, de son désistement ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1999), que M. Z… a été engagé en 1976 en qualité de directeur technique par la société des Etablissements Eugène et Henri Z…, devenue la société Filature Eugène et Henri Z… ; qu’il a été nommé directeur général de ladite société le 12 octobre 1992 ; qu’il a été licencié le 17 octobre 1995 ;
qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que M. X…, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Filature Eugène et Henri Z…, reproche à l’arrêt d’avoir jugé qu’il y avait eu cumul du contrat de travail de M. Z… et de son mandat social et d’avoir fixé la créance salariale de l’intéressé au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel a seulement relevé des limitations des pouvoirs de l’intéressé au regard de l’embauche du personnel et de la politique commerciale, éléments inopérants puisque relatifs aux fonctions de direction générale et non aux fonctions techniques ; qu’en ne caractérisant pas la subordination au plan de l’activité technique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / que la note du 29 novembre 1990 avait pour destinataire un tiers, M. Y…, et n’était adressée à M. Z… qu’en copie ; qu’en déduisant l’existence d’instructions techniques données à M. Z…, la cour d’appel a dénaturé ce document et violé l’article 1134 du Code civil ;
3 / qu’aucune indication ne pouvait être tirée d’un document de novembre 1990 sur l’état de subordination de l’intéressé après sa nomination en qualité de directeur général survenue en octobre 1992 ;
que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ;
4 / que le mandataire-liquidateur montrait que M. Z… ne bénéficiait d’aucune rémunération distincte pour l’aspect technique de ses fonctions et qu’au contraire le conseil d’administration avait décidé de lui octroyer la même rémunération que celle du président ; qu’en ne précisant pas de quel élément elle déduisait qu’une partie de la rémunération était versée en contrepartie de fonctions techniques, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du Code du travail ;
5 / qu’en toute hypothèse, en soulevant d’office et sans le soumettre à la discussion des parties le moyen tiré de la ventilation de la rémunération entre les différentes fonctions exercées par l’intéressé, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / qu’elle a ainsi méconnu les limites du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé qu’après sa désignation en qualité de directeur général par une délibération du conseil d’administration qui lui avait expressément maintenu le bénéfice de son contrat de travail, l’intéressé avait conservé ses fonctions de direction technique et des achats et qu’il supervisait le laboratoire de recherche ; qu’ensuite, elle a constaté que, pour l’accomplissement de ces tâches, il était sous la subordination du président de la société ;
qu’enfin, et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ses constatations et énonciations qu’il y avait eu cumul, par l’intéressé, de son contrat de travail et de son mandat social ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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