Rejet 4 avril 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 avr. 2001, n° 98-46.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-46.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007419685 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Compagnie générale de bureautique et d’informatique (CGBI), société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X…, de Me Spinosi, avocat de la société Compagnie générale de bureautique et d’informatique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé en septembre 1989 par la Compagnie générale de bureautique et d’informatique (CGBI) en qualité de directeur régional, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui a été prononcé pour faute lourde par lettre du 24 décembre 1991 ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1998) d’avoir retenu à son encontre l’existence d’une faute grave et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes d’indemnités, alors, selon le moyen :
1 / qu’aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés, ni a fortiori retenus, par le juge ; qu’en l’espèce, l’employeur avait motivé la mesure décidée à l’encontre de M. X… sur le fait que celui-ci aurait détourné des contrats de la société au profit d’une ou plusieurs sociétés concurrentes et, dans le même temps, détourné certains membres du personnel sur lequel il avait autorité au profit de ces mêmes entreprises ; que la cour d’appel, qui relève qu’il n’était pas établi que M. X… ait perçu un intérêt financier ni qu’il se soit livré à une débauche de personnel ou de détournement de contrats, retient cependant que par sa participation aux activités de sociétés concurrentes ayant consisté en une assistance commerciale et technique, il aurait commis un manquement à l’obligation de loyauté envers l’employeur, ce qui n’était pas allégué dans la lettre de licenciement ; qu’elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des dispositions susvisées de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en retenant par ailleurs que si, concernant les demandes prétendument abusives de remboursement de frais qui lui étaient reprochées, M. X… avait donné des explications globalement acceptables, il avait cependant reconnu que l’indication des participants portée à la main sur les notes de restaurant ne correspondait pas toujours à la réalité et que M. Yves X… avait également reconnu devant le juge d’instruction qu’il avait occasionnellement demandé à sa secrétaire à la CGBI de taper du courrier sur papier à en-tête d’une société concurrente sans qu’il résulte de ses énonciations que ces faits, isolés, aient rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a encore méconnu les textes susvisés ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel, qui a relevé que M. X… avait participé aux activités d’au moins deux sociétés concurrentes de la CGBI, cette participation ayant consisté dans une assistance commerciale avec représentation auprès de certains clients et une assistance technique avec intervention dans le recrutement des collaborateurs et la constitution des équipes, a statué sur le motif invoqué dans la lettre de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que par ce seul motif la cour d’appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la société Compagnie générale de bureautique et d’informatique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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