Rejet 6 mars 2001
Résumé de la juridiction
S’il résulte de l’article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne portent pas une limitation de leurs effets dans le temps, les parties à la vente, ou l’une d’elles, peuvent, cependant, par une convention ultérieure qui n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-16.826, Bull. 2001, I, n° 52, p. 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16826 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2001, I, n° 52, p. 34 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2001:C100391 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Lemontey (président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mlle Barberot |
| Avocat général : | M. Roehrich |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Résidence Isatis c/ Agence Timbal |
Texte intégral
Attendu que, le 15 novembre 1992, la société Résidence Isatis a donné mandat exclusif jusqu’à la « fin du programme » à la société Agence immobilière Timbal de vendre les appartements et garages de la réalisation immobilière Isatis, moyennant une commission due dès la conclusion effective de la vente ; qu’en novembre 1995, la société Résidence Isatis a assigné l’agence immobilière en nullité du mandat non limité dans le temps et en remboursement de la somme de 2 631 537 francs correspondant aux commissions versées à l’agence immobilière ; que la résidence Isatis fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 avril 1998) de l’avoir déboutée de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que s’il résulte de l’article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps, les parties à la vente ou l’une d’elles peuvent, cependant, par une convention ultérieure qui n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier ; que la cour d’appel a constaté que les commissions avaient été versées par le vendeur au fur et à mesure des ventes et postérieurement à la signature de chaque acte authentique, ce dont il résultait l’accord du mandant pour rémunérer l’agence immobilière ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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