Cassation 4 avril 2001
Résumé de la juridiction
Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 98-23.157, Bull. 2001 I N° 107 p. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-23157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 107 p. 68 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046763 |
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Texte intégral
Donne acte aux consorts Y… de ce qu’ils déclarent se désister de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la Société générale d’assurance et de prévoyance (SGAP) ;
Attendu que M. Michel Y… qui exploitait, en vertu d’un bail rural, une parcelle d’environ 6 hectares, a contacté M. X…, avocat, aux fins d’obtenir l’autorisation de céder son bail à son fils Bernard Y… ; que, par acte du 24 mars 1987, sa bailleresse, Mme Z…, lui a notifié un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle ; qu’il a remis ce congé à son avocat qui n’a fait aucune diligence pour le contester dans le délai de 4 mois ; que, par jugement du 17 février 1988, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté que M. Y… se trouvait forclos pour faire valoir quelque moyen que ce soit à l’encontre de cet acte ; qu’il a, par ailleurs, autorisé la cession du bail jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 septembre 1988 ; que par arrêt du 4 janvier 1989, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement et a ordonné l’expulsion du preneur, le bail étant expiré ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ; qu’ultérieurement, les consorts Y… ont formé une demande en réintégration qui a été rejetée par un jugement du 13 octobre 1993 ; qu’estimant que leur avocat, en omettant de contester le congé dans le délai légal, avait commis une faute les ayant privés d’une chance de le voir annuler, les consorts Y… ont intenté une action en responsabilité à son encontre ; que l’arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1149 du Code civil ;
Attendu que lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ;
Attendu que pour débouter les consorts Y… de leur action, la cour d’appel, après avoir relevé qu’un jugement du 13 octobre 1993 avait rejeté leur demande de réintégration dans la parcelle ayant fait l’objet du congé délivré le 24 mars 1987, a estimé qu’ils n’établissaient pas qu’ils disposaient d’une chance de voir prospérer leurs prétentions relatives à son exploitation ;
Attendu qu’en se fondant ainsi sur le résultat d’une procédure postérieure en réintégration pour apprécier la perte d’une chance pour les consorts Y… de réussite d’une action en nullité de congé, dont les conditions d’exercice étaient différentes et qui aurait dû être intentée cinq ans auparavant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en laissant sans réponse les conclusions des consorts Y…, faisant valoir qu’en leur conseillant de contester la forclusion de l’action en nullité du congé sans pouvoir ignorer qu’en l’état de la jurisprudence cette prétention était vouée à l’échec, M. X… avait manqué à son obligation de conseil leur occasionnant ainsi un préjudice distinct dont ils demandaient réparation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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