Rejet 30 mars 2004
Résumé de la juridiction
En vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence, et son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 01-14.311, Bull. 2004 I N° 95 p. 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-14311 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 95 p. 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046945 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pluyette. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mellottée. |
| Parties : | Société Uni-Kod c/ société Ouralkali |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par contrat du 17 octobre 1990, la société française Uni-Kod, la société russe Ouralkali ainsi que trois autres sociétés russes ont conclu un accord de coopération créant une société commune « Uni », et stipulant, en cas de litige, une convention d’arbitrage ;
qu’ensuite, par contrat dit n° 1 du 2 novembre 1990 conclu par les sociétés Uni-Kod et Ouralkali, cette dernière s’est engagée à verser à son contractant les sommes nécessaires à l’achat des matières premières pour l’activité de la société Uni ; qu’un litige étant survenu sur l’exécution du contrat n° 1, la société Uni-Kod a été condamnée à rembourser à la société Ouralkali la somme de 1,5 millions de dollars US en principal, par une sentence arbitrale rendue le 1er octobre 1998 par la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce de la Fédération de Russie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Uni-Kod fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001) d’avoir déclaré exécutoire en France cette sentence, alors, selon le moyen :
1 / qu’elle avait fait valoir que la convention d’arbitrage était soumise à la loi russe de sorte qu’elle ne s’appliquait pas au contrat n° 1, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l’article 3 du Code civil ;
2 / que la cour d’appel a dénaturé l’article 18 du contrat du 17 octobre 1990 en estimant qu’il était compris dans la convention subséquente du 2 novembre 1990, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’en vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas à rechercher les conséquences d’une application de la loi russe au litige, dès lors que les parties n’avaient pas soumis la validité et les effets de leur convention d’arbitrage à cette loi ni même à aucune loi déterminée ; qu’ensuite, c’est sans dénaturer l’article 18 de l’accord du 17 octobre 1990 que l’arrêt, par une appréciation souveraine de la clause d’arbitrage dont les termes très généraux imposait l’interprétation, a estimé que les deux contrats étant indissociables en vue d’assurer la viabilité économique de l’opération et que la soumission à l’arbitrage concernait tous les litiges et divergences pouvant naître du contrat de coopération ou en liaison avec celui-ci, comme l’était le contrat de fourniture, de sorte que la clause compromissoire était tacitement mais nécessairement incluse dans le contrat n° 1 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c’est sans violer l’article IX de la Convention européenne sur l’arbitrage international de Genève du 21 avril 1961 ni les articles 378 et 380 du nouveau Code de procédure civile que la cour d’appel a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de recours judiciaires contre la sentence, dès lors que la cour d’appel a exactement retenu que l’article IX précité, ayant trait aux effets d’une sentence annulée dans un Etat contractant, était étranger à la possibilité de surseoir à statuer sur un recours en annulation et que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est de droit, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uni-Kod aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
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