Rejet 10 juin 2004
Résumé de la juridiction
Le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l’encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-18.649, Bull. 2004 II N° 296 p. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-18649 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 296 p. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007046931 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 19 février 2002), que M. X…, alors qu’il participait à un match de polo, a été grièvement blessé à la suite de la chute du cheval qu’il montait, survenue lors d’un contact provoqué par M. Y…, joueur de l’équipe adverse dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu’il n’avait pas commis de faute ; que Mme X…, agissant tant en nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son mari, a assigné en réparation M. Y… et la compagnie d’assurances Royal and Sun Alliance ;
Attendu que M. Y… et la compagnie d’assurances font grief à l’arrêt d’avoir dit que M. Y… avait commis une faute engageant sa responsabilité, et de les avoir condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice subi par M. X…, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut retenir la violation des règles d’un jeu à l’encontre de la décision des arbitres dés lors que ces règles prévoient que l’appréciation d’une infraction déterminée est entièrement abandonnée à leur appréciation; qu’en l’espèce, M. Y… et son assureur rappelaient que, selon l’article 28 des règles officielles de pratique du polo, « ce qui est considéré comme marquage dangereux est laissé entièrement à l’appréciation de l’arbitre »et qu’en l’espèce, en leur qualité d’arbitres lors du match, M. Z… et M. A… avaient retenu, ainsi qu’ils le confirmaient dans leurs attestations, que le marquage de M. Y… avait été en tous points conforme aux règles du polo, de sorte qu’aucune faute civile résultant d’un marquage « brutal » et contraire aux règles du jeu de polo ne pouvait être retenue à l’encontre de M. Y…; qu’en retenant un marquage brutal et, par là même fautif, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les règles officielles du jeu de polo et, tout spécialement, son article 28, lui interdisaient de porter une appréciation différente de celle des arbitres aboutissant à retenir une action contraire aux règles du jeu, là où les arbitres avaient écarté toute faute de marquage, lors du match, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2 ) que, dans son attestation, M. A…, second arbitre, précisait les raisons pour lesquelles le marquage avait été considéré comme régulier lors du match : la manoeuvre de M. Y… n’était pas très dure, il s’agissait d’un marquage léger, le point de contact n’était pas situé derrière la selle et l’angle de la trajectoire n’était pas excessif ; qu’en énonçant que l’attestation de M. A… « ne peut être retenue en ce qu’elle repose sur le fait que si le cheval de M. X… s’est écroulé, c’est parce qu’il était fatigué », la cour d’appel a entaché sa décision d’une dénaturation par omission du passage essentiel précité de ladite attestation et a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche invoquée ;
Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, qu’à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante de l’attestation émanant du second arbitre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… et la compagnie d’asurances Royal and Sun Alliance aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… et la compagnie d’assurances Royal and Sun Alliance in solidum à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
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