Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 2002, 99-12.842, Publié au bulletin
CA Paris 19 janvier 1999
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CASS
Rejet 10 décembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des critères légaux pour la fixation des honoraires

    La cour a estimé que le premier président a correctement appliqué les critères d'évaluation pour estimer les honoraires, en tenant compte de la difficulté des affaires et des diligences de l'avocat.

  • Rejeté
    Application de la TVA sur les prestations antérieures

    La cour a jugé qu'il n'était pas dans le pouvoir du premier président de se prononcer sur cette question dans le cadre d'une contestation d'honoraires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X contre l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris fixant les honoraires dus à la SCP Y et Z. Le premier moyen invoqué par M. X, selon lequel l'ordonnance ne mentionne pas le nom du greffier ayant assisté au prononcé de la décision, est rejeté car il ne repose sur aucun fondement. Le deuxième moyen, qui affirme que le premier président n'a pas constaté l'application d'une convention fixant un taux horaire entre les parties, est également rejeté car il manque en fait. Le troisième moyen, qui reproche à l'ordonnance d'avoir fixé les honoraires sans prendre en compte la situation de fortune de M. X et la notoriété de la SCP, est rejeté car le premier président a évalué souverainement le montant des honoraires en se basant sur la difficulté des affaires et les diligences accomplies par l'avocat. Enfin, le quatrième moyen, qui conteste le refus de l'ordonnance de se prononcer sur l'application de la TVA aux prestations fournies avant le 1er août 1991, est rejeté car il n'est pas au pouvoir du premier président de se prononcer sur cette question. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 déc. 2002, n° 99-12.842, Bull. 2002 I N° 302 p. 236
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-12842
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 302 p. 236
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 21/01/1997, Bulletin 1997, I, n° 30, p. 19 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045177
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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