Cassation partielle 17 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2002, n° 99-14.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-14.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 1999 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007439051 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. RENARD-PAYEN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne défaut contre Mme X… ;
Attendu que Mme Meng X… a signé trois reconnaissances de dettes au profit de M. Y… pour un montant global de 500 000 francs, puis lui a remis en remboursement trois chèques par elle émis sur le compte joint dont elle était cotitulaire avec son mari et deux autres chèques émis sur le compte d’une société gérée par ce dernier; que ces chèques étant revenus impayés, M. Y… a assigné les époux X… en remboursement des sommes qu’il déclarait leur avoir prêtées ; que, tout en confirmant le jugement ayant condamné Mme X…, l’arrêt attaqué a, sur appel incident de M. Y…, prononcé la condamnation solidaire de son mari ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Saykham X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, alors que, selon le moyen, l’assignation était dirigée à l’encontre de "M. et Mme Meng X…
…" et que, faute d’avoir recherché si l’erreur de prénom figurant dans l’assignation n’avait pas entaché la signification d’un vice faisant grief à M. Saykham X…, dont l’épouse seule se prénomme Meng, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 648 et 654 à 658 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 693 du même Code ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, M. X… se bornait à faire valoir, pour demander l’annulation de l’assignation, que celle-ci n’avait pas été délivrée à son domicile personnel, qu’il prétendait distinct de celui de son épouse ; d’où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 220 du Code civil, ensemble l’article 1202 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l’entretien du ménage, n’a pas lieu pour les emprunts, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que, selon le second, la solidarité conventionnelle doit être expressément stipulée ;
Attendu qu’en condamnant M. X… solidairement avec son épouse au remboursement des sommes que celle-ci reconnaissait devoir à M. Y…, sans relever son consentement exprès aux emprunts par elle souscrits et sans rechercher si ceux-ci étaient nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. X…, l’arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y…
Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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