Infirmation 19 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 avr. 2012, n° 11/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02738 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Saint-Omer, Juge de l'exécution, 5 avril 2011, N° 11/00142 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/04/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/02738
Jugement (N° 11/00142)
rendu le 05 Avril 2011
par le Juge de l’exécution de SAINT OMER
REF : PC/VC
APPELANTE
COMMUNE D’X représentée par son Maire en exercice
ayant son siège social : XXX – 62510 X
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,
Assistée de Me François CHENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur A B
demeurant : 19 XXX – 62510 X
Représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués
XXX
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI constituée au lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués
DÉBATS à l’audience publique du 29 Mars 2012 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR ;
Attendu que la Commune d’X a interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SAINT OMER du 5 avril 2011 qui a accordé à A B un délai de dix-huit mois à partir de la signification du jugement pour s’acquitter auprès de la Trésorerie de SAINT OMER de la dette locative dont il est tenu envers la Commune d’X, sa bailleresse ;
Attendu que la Commune d’X, arguant de la mauvaise fois de A B, s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au profit de celui-ci ; qu’elle demande en outre sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Trésorier de SAINT OMER conclut dans un sens identique à celui de la Commune d’X ; qu’à titre subsidiaire il réclame que la Cour, au cas où elle admettrait que A B puisse bénéficier d’un report de sa dette, limite les effets de sa décision aux seuls loyers arriérés à la date du jugement attaqué ; qu’il demande qu’en toute hypothèse les dépens de première instance soient imputés à la charge de A B ;
Attendu que A B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Commune d’X et du Trésorier de SAINT OMER solidairement à lui verser une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Commune d’X a, suivant un bail du 19 mars 1998, donné en location à A B un « logement de fonction de personnel enseignant » sis à l’Ecole de LA BASSE-MEDDYCK 19, XXX à X, dont le susnommé et son épouse Y Z sont toujours actuellement les occupants ; que Y Z avait été antérieurement placée en invalidité de première catégorie à effet du 1er novembre 1996 par la Sécurité Sociale avant de l’être, à compter du 7 juin 2001, en deuxième catégorie ; qu’elle était couverte à ce titre par les garanties du contrat d’assurance collective souscrit par son ancien employeur, la Société AVON, auprès de la Société SUISSE SANTE ; que toutefois, l’assurée et l’assureur étant en désaccord sur les modalités de calcul de la rente d’invalidité, une longue procédure les opposait, qui a abouti à un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 12 septembre 2006 aux termes duquel la Société SUISSE SANTE était condamnée à verser à Y Z un complément de rente de 50.464,06 € pour la période du 1er novembre 1996 au 31 mars 2006 ; que selon le bordereau de situation au 3 août 2011 dressé par la trésorerie de SAINT OMER, la dette de loyers de A B s’élevait à cette date à la somme de 6.257,92 € ;
Attendu qu’au soutien de sa demande de délai, A B relate que, quoique la Société SUISSE SANTE ait en 2008 et 2009 contesté devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS les voies d’exécution exercées contre elle sur le fondement de l’arrêt précité du 12 septembre 2006, Y Z a réussi à appréhender des sommes qui lui ont permis d’opérer entre les mains du Trésor Public des règlements d’un montant total de 9.732,84 € le 10 novembre 2009 au titre, d’une part, des loyers échus du 1er novembre 2007 au mois de novembre 2009 et, d’autre part, de l’entretien de la chaudière en septembre 2008, mars et septembre 2009 ; que cependant la Société SUISSE SANTE a cessé à nouveau ses versements au quatrième trimestre 2009 en sorte que Y Z a dû, suivant un procès-verbal du 1er juin 2011, pratiquer une saisie-attribution au préjudice de l’assureur qui, par assignation du 29 juin 2011, a demandé la mainlevée de cette mesure au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS devant lequel cette procédure est actuellement pendante ; que, malgré tout, Y Z ayant perçu un acompte sur les fonds saisis, a, le 5 septembre 2011, versé au Trésor Public de SAINT OMER une somme de 2.143,36 € à valoir sur le règlement de la dette locative ;
Attendu que A B relève que la preuve est ainsi faite de sa bonne foi et de celle de son épouse ; que le délai de grâce sollicité lui permettra, une fois vaincue la résistance de la Société SUISSE SANTE, de remplir ses obligations vis-à-vis de la Commune d’X et du Trésor Public ;
Mais attendu qu’indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de A B, celui-ci ne fournit aucun élément se rapportant à sa situation financière personnelle non plus qu’à celle de son épouse, d’où il devrait être inféré qu’à défaut de la perception de la rente d’invalidité en litige, il se trouverait dans l’incapacité de faire face à ses engagements de locataire ; que de surcroît, A B, étant donné les aléas inhérents à toute procédure judiciaire, ne prouve pas que le différend déjà ancien qui oppose Y Z à la Société SUISSE SANTE soit en voie de se terminer, dans un avenir prévisible, à la satisfaction de l’assurée ; qu’il ne discute pas avoir par le passé déjà bénéficié dans ses rapports avec la commune bailleresse de délais de paiement et de la remise gracieuse de frais de poursuite ; qu’il n’y a donc lieu de lui accorder, en sus du délai de fait que lui aura procuré la durée de la présente instance, le délai de grâce sollicité ;
Attendu qu’il apparaît équitable de mettre à la charge de A B, au titre des frais exposés par la Commune d’X et non compris dans les dépens, la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme le jugement déféré ;
Déclare A B non fondé en sa demande de délai de
grâce ; l’en déboute ;
Condamne A B à payer à la Commune d’X une somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne A B aux dépens de première instance et d’appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par la S.C.P. DELEFORGE/
FRANCHI, avocat, et par la S.C.P. COCHEME/LABADIE/COQUERELLE, avoué, pour les actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et par la S.C.P. DRAGON/BIERNACKI, avocat, pour les actes accomplis à partir de cette date, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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