Rejet 25 juin 2003
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu’il impute à l’employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1). Justifie au contraire légalement sa décision, la cour d’appel qui, pour débouter des salariés de leur demande, a constaté que les griefs allégués par eux n’étaient pas établis de sorte que leur prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission (arrêts n°s 2 et 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, Bull. 2003 V N° 209 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-42335 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 209 p. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 janvier 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045913 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé, en décembre 1986, en qualité de représentant par la société Perl’Apprêts ; que se prévalant d’une lettre du 8 novembre 1991 par laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, il a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 2001) d’avoir retenu que son contrat de travail avait pris fin par une démission de sa part, alors, selon le moyen :
1 / que la démission du salarié suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu’en l’espèce, aux termes de la lettre adressée à la société Perl’Apprêts le 8 novembre 1991, M. X… constatait le refus persistant de son employeur de lui donner une explication sur les graves anomalies fortuitement suspectées par lui, à savoir la surfacturation des marchandises importées et une fraude à la TVA, et lui indiquait que faute de lui fournir les garanties nécessaires sur la régularité des opérations réalisées, il le plaçait dans l’impossibilité de poursuivre sa collaboration, provoquant, de la sorte, la rupture de son contrat de travail ; qu’ainsi en l’état de cette lettre, faisant état de ce que par son refus d’éclairer le salarié sur la légalité des transactions effectuées le plaçant dans l’impossibilité de poursuivre sa collaboration, la société Perl’Apprêts avait rompu le contrat de travail ; que cette lettre ne pouvait caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner ;
qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu’en retenant l’existence de l’inscription de M. X… au registre du commerce le 15 octobre 1991, pourtant suivie, de l’aveu même de la société Perl’Apprêts, d’un échange de lettres entre les parties, aux termes desquelles l’employeur prenait acte de ce que M. X… n’avait pas démissionné de l’entreprise, dont il faisait toujours partie, et ce dernier contestant, pour sa part, avoir manifesté pareille intention, la cour d’appel s’est fondée sur une circonstance impropre à caractériser la volonté claire et non équivoque de M. X… de démissionner, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-4 du Code du travail ;
3 / qu’en tout état de cause, la rupture s’analyse en un licenciement lorsque l’employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l’a contraint à démissionner ;
qu’en l’espèce, M. X… soutenait expressément dans ses conclusions d’appel, que son employeur l’avait placé dans une telle impossibilité et forcé à la démission, en refusant de lui donner les garanties nécessaires sur la légalité des opérations d’importation qu’il effectuait après que le salarié eût constaté, de manière fortuite, le risque de l’existence d’une surfacturation de marchandises et d’une fraude à la TVA ; qu’il offrait en preuve la facture n° 15216 du 7 octobre 1991, la copie du BAE que lui avait remis par erreur le transitaire, ainsi que la liste des factures et montants correspondant à cette expédition, tous documents auxquels il se référait expressément ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. X… n’avait jamais fourni que des explications confuses et embrouillées sur les irrégularités commises par son employeur, sans s’expliquer sur les documents invoqués par M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n’étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel qu’il figure en annexe :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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