Rejet 25 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 févr. 2003, n° 01-02.077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-02.077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007458604 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Amar X…, de nationalité tunisienne, et Annalise Y…, de nationalité française, ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de Souk-El-Khemis (Tunisie) le 16 juin 1956 ; que ce mariage a été transcrit le 2 novembre 1972 au consulat général de France à Bizerte ; que 2 enfants sont issus de cette union, Martine et Marie Odile ; que Amar X… a ensuite épousé Janine Z…, de nationalité française, le 29 juin 1982 à Jérusalem ; que ce mariage a été transcrit le 25 février 1987 au consulat général de France à Jérusalem ;
que Amar X… est décédé le 11 décembre 1996 ; que, par actes des 8 et 10 janvier 1997, Annalise Y… et sa fille Marie Odile ont introduit contre Mme Z…, en présence de Martine X…, une action en nullité pour bigamie du second mariage contracté par Amar X… ; que Mme Z… a conclu à la nullité du mariage célébré le 16 juin 1956, en soutenant que les époux X… s’étaient mariés le 28 décembre 1955 conformément à la loi mosaïque et avaient divorcé en 1982 selon la même loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 octobre 2000) d’avoir constaté la validité du mariage célébré le 16 juin 1956 et d’avoir déclaré inopposable en France et nul à l’égard de l’épouse française le mariage célébré à Jérusalem le 29 juin 1982, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à faire état d’un arrêt de la Cour de Cassation française du 21 juin 1955, antérieur à l’indépendance de la Tunisie, pour régler la question du conflit interpersonnel posée par le droit tunisien désigné par la règle de conflit, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 3 du Code civil, ensemble à celles de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir contracté mariage selon les formes prévues par la loi mosaïque dont relevaient leurs statuts personnels, Amar X… et Annalise Y… se sont mariés, en la forme civile, comme ils y étaient autorisés par un décret du 29 juin 1886 ; que cette célébration civile, reconnue par la loi tunisienne alors en vigueur, rendait inutile une recherche qui ne pouvait porter que sur son caractère obligatoire ou facultatif ; que le moyen est dépourvu de pertinence ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z… reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de bénéfice du mariage putatif, alors, selon le moyen, qu’en se référant à la seule lettre du 26 mai 1981, qui n’évoque à aucun moment le nom d’Annalise Y…, ni l’existence d’une première épouse, et qui n’était donc pas susceptible de caractériser, à elle seule, sa mauvaise foi, la cour d’appel a violé l’article 201 du Code civil ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a déduit de la lettre du 26 mai 1981, dont la dénaturation n’est pas alléguée, l’absence de bonne foi de Mme Z… lorsqu’elle a contracté mariage ; qu’ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
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