Cassation 12 juin 2003
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, une cour d’appel qui accueille l’exception d’incompétence qu’un défendeur avait soulevée après avoir appelé en garantie un tiers, sans rechercher si une telle exception ne constituait pas une défense au fond rendant irrecevable, malgré l’oralité des débats, l’exception invoquée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2003, n° 01-11.824, Bull. 2003 II N° 190 p. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11824 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 190 p. 161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048864 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Expansion française de papeterie (la société EFP) l’ayant assignée devant un tribunal de commerce en paiement de diverses sommes, la société Transcausse a assigné en garantie la société Buti B par acte du 20 avril 1998 et soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal, lors de l’audience des plaidoiries du 2 octobre suivant ;
Attendu que pour accueillir cette exception, l’arrêt retient qu’en matière de procédure orale, c’est seulement au jour des plaidoiries qu’il convient d’apprécier les moyens de défense, et que si la société Transcausse a formé un appel en garantie à l’encontre d’une autre société, elle l’a fait à un moment où le débat au fond n’était pas encore engagé ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait la société EFP, si l’assignation en garantie ne constituait pas une défense au fond rendant l’exception irrecevable malgré l’oralité des débats, en application du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Transcausse et la société Buti B aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transcausse ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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