Rejet 18 juin 2003
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel retient à bon droit que l’obligation pesant sur le maître de l’ouvrage, aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution inclut la vérification non seulement de l’obtention par cet entrepreneur d’une caution bancaire, mais encore de la communication par lui au sous-traitant de l’identité de l’organisme de caution et des termes de cet engagement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juin 2003, n° 01-17.366, Bull. 2003 III N° 131 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17366 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 131 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047973 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société d’HLM Batigère Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X…, ès qualités, et la Société générale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2001), que pour la réhabilitation d’un ensemble de logements, la société de HLM La Seimaroise, aux droits de laquelle se trouve la société de HLM Batigère (la société Batigère), maître de l’ouvrage, a confié un marché à la Société autonome d’études et de constructions (SAEC), qui l’a sous-traité partiellement à la société Vitrerie peintures sol (VPS), qui a été agréée par le maître de l’ouvrage ; que la société VPS, n’ayant pas été réglée de ses deux dernières situations des 22 juin et 6 août 1997, a déclaré sa créance au passif de la SAEC, depuis lors en redressement judiciaire, a mis en demeure le 25 septembre 1997 le maître de l’ouvrage de lui régler le solde de son marché, puis l’a assigné en paiement ;
Attendu que la société Batigère fait grief à l’arrêt de la condamner à indemniser la société VPS, alors, selon le moyen :
1 / que le maître de l’ouvrage n’a aucune obligation d’information à l’égard du sous-traitant qui n’est pas son cocontractant, ni, davantage, celle de s’assurer que l’intéressé a été dûment avisé de l’étendue de ses droits et obligations, en sorte qu’il n’est pas tenu de l’informer de son acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement, ni de l’existence et du contenu de la caution souscrite en sa faveur par l’entrepreneur principal, dont il doit seulement s’assurer qu’elle existe, sans devoir vérifier que le locateur l’a bien communiquée à son substitut ; qu’en érigeant en principe que l’obligation faite au maître de l’ouvrage d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution incluait la vérification non seulement de l’obtention par ce dernier d’une caution mais encore de la communication par lui au sous-traitant de l’identité de l’organisme bancaire et des termes de cet engagement, et en décidant que le maître de l’ouvrage avait commis une faute ayant consisté soit à ne pas se faire communiquer l’acte de cautionnement par l’entreprise principale, soit, l’ayant eu en sa possession, à ne pas s’assurer que le sous-traitant avait eu connaissance des clauses particulières de montant et de durée de l’engagement pris, mettant ainsi à sa charge une obligation ne lui incombant pas, la cour d’appel a violé les articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2 / que si le sous-traitant soutenait que le cautionnement donné par la banque était nul en raison de ce qu’il était limité dans son montant et dans sa durée, reprochant ainsi au maître de l’ouvrage d’avoir payé le cessionnaire des créances sans avoir exigé la justification d’un cautionnement, il ne prétendait nullement que la faute de la société Batigère aurait consisté à ne pas s’être assurée que les stipulations du cautionnement avaient bien été portées à sa connaissance ; qu’en retenant à l’encontre du maître de l’ouvrage une faute autre que celle dont se prévalait le sous-traitant, sans inviter les parties à s’en expliquer au préalable, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’obligation pesant, aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, sur le maître de l’ouvrage d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution incluait la vérification non seulement de l’obtention par cet entrepreneur d’une caution bancaire, mais encore de la communication par lui au sous-traitant de l’identité de l’organisme de caution et des termes de cet engagement et relevé que la faute du maître de l’ouvrage avait consisté soit à ne pas se faire communiquer l’acte de cautionnement par la SAEC, soit l’ayant eu en sa possession, à ne pas s’assurer que le sous-traitant avait eu connaissance des clauses particulières de l’engagement souscrit par la banque, et que cette faute était en rapport direct de cause à effet avec le préjudice subi par la société VPS privée de recours à l’encontre de la caution par suite de l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’acte, la cour d’appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’HLM Batigère Ile-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d’HLM Batigère Ile-de-France à payer à M. Y…, ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d’HLM Batigère Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
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