Cassation 18 novembre 2003
Résumé de la juridiction
Les maires peuvent, en application de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal de police qui, pour relaxer le contrevenant, énonce que l’arrêté municipal qui interdit cette activité en dehors d’un espace spécialement aménagé porte aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu’il vise (1).
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 03-81.918, Bull. crim., 2003 N° 215 p. 883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-81918 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2003 N° 215 p. 883 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Roanne, 20 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Blondet. |
| Avocat général : | M. Launay. |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROANNE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROANNE,
contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 20 février 2003, qui a renvoyé Denis X… des fins de la poursuite du chef de violation d’une interdiction édictée par un arrêté municipal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu’en application de ce texte, les maires peuvent, notamment, réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;
Attendu que Denis Noël a été poursuivi pour avoir, le 17 septembre 2002, à 22 heures, pratiqué la planche à roulettes sur le parvis de l’hôtel de ville de Roanne en violation de l’arrêté municipal du 2 mai 2001, qui interdit cette activité en dehors d’un espace spécialement aménagé à cet effet à proximité de la piscine municipale ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que, portant aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu’il vise, l’arrêté municipal est illégal ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que la mesure prise, qui ne réglemente pas l’exercice d’une liberté individuelle et n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire de façon générale et absolue la pratique de la planche à roulettes, tend à assurer le bon ordre ainsi que la sécurité et la sûreté publiques, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Roanne, en date du 20 février 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Roanne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 3 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 ·
- Protection de la nature et de l'environnement ·
- Pollution accidentelle de cours d'eau ·
- Application dans le temps ·
- Délit non intentionnel ·
- Responsabilité pénale ·
- Loi pénale de fond ·
- Lois et règlements ·
- Pourvoi en cours ·
- Loi plus douce ·
- Rétroactivité ·
- Article 121 ·
- Cours d'eau ·
- Pollution ·
- Poisson ·
- Nutrition ·
- Usine ·
- Installation ·
- Pollution accidentelle ·
- Code pénal ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Cour d'appel
- Construction sans permis ou non conforme ·
- Changement de destination ·
- Travaux de transformation ·
- Construction existante ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Définition ·
- Urbanisme ·
- Destination ·
- Étudiant ·
- Résidence services ·
- Conformité ·
- Foyer ·
- Infraction ·
- Délit
- Juge des référés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chose jugée ·
- Mission ·
- Formation ·
- Demande ·
- Identité ·
- Fins ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Intention ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Dénaturation ·
- Disposition contractuelle ·
- Défaut de paiement
- Bauxite ·
- Commune ·
- Acceptation ·
- Redevance ·
- Produit chimique ·
- Apport ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Budget
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Algérie ·
- Personnes physiques ·
- Personnalité morale ·
- Responsabilité limitée ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Personnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Souscriptions prétendues fictives ·
- Société anonyme ·
- Constitution ·
- Avantage particulier ·
- Apport ·
- Syndic ·
- Action ·
- Nullité ·
- Approbation ·
- Associé ·
- Constitution de sociétés ·
- Particulier
- Immeuble ·
- Bail ·
- Société de capitaux ·
- Apports en société ·
- Pacte de préférence ·
- Locataire ·
- Aliénation ·
- Sociétés immobilières ·
- Nullité ·
- Pacte
- Caractère exorbitant de droit commun ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Représentation des salariés ·
- Résiliation conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Mesures spéciales ·
- Disqualification ·
- Règles communes ·
- Licenciement ·
- Conditions ·
- Démission ·
- Délit d'entrave ·
- Salarié protégé ·
- Complicité ·
- Droit syndical ·
- Faux ·
- Comité d'entreprise ·
- Fictif ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Décret ·
- Reconduction ·
- Congé ·
- Tacite ·
- Possession ·
- Preneur ·
- Artisan ·
- Base légale ·
- Consentement
- Prononcé de deux peines de même nature ·
- Double déclaration de culpabilité ·
- Poursuite unique ·
- Régularité ·
- Non-cumul ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Peine ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Route ·
- Conseiller ·
- Renvoi ·
- Référendaire
- Droit social ·
- Refus ·
- Contrat de mariage ·
- Cession de droit ·
- Associé ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Stipulation ·
- Dire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.