Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 02-85.141, Publié au bulletin
CA Rouen 23 mai 2002
>
CASS
Rejet 28 janvier 2004

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les prévenus avaient été mis en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification, sans atteinte aux droits de la défense.

  • Rejeté
    Violation des règles de licenciement des salariés protégés

    La cour a jugé que la démission a été obtenue sans respecter les formalités légales, ce qui constitue une entrave.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a confirmé que les prévenus avaient été informés et avaient pu se défendre contre la requalification.

  • Rejeté
    Absence de contrainte dans la démission

    La cour a jugé que les circonstances entourant la démission indiquent une pression pour contourner les formalités légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Louis X., Jean-Yves Y., Henri Z… de A., et Jean-François B., confirmant ainsi leur condamnation pour divers délits liés à l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, ainsi que pour complicité de faux et d'usage de faux. Les prévenus avaient négocié des démissions de salariés protégés en échange de sommes d'argent pour faciliter un plan social, sans respecter les procédures légales de protection des salariés protégés. La Cour a jugé que les faits requalifiés n'impliquaient pas la substitution de faits distincts à ceux de la prévention et que les prévenus avaient été mis en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification. Les moyens invoqués par les prévenus, qui contestaient la requalification des faits et l'appréciation des éléments de preuve, ont été écartés comme ne pouvant remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 02-85.141, Bull. crim., 2004 N° 22 p. 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-85141
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 22 p. 75
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2002
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°).
(1)

(2°).
(2)
Chambre criminelle, 04/02/1992, Bulletin criminel 1992, n° 50, p. 120 (rejet), et l'arrêt cité

Chambre criminelle, 04/11/2003, Bulletin criminel 2003, n° 208, p. 865 (cassation), et l'arrêt cité.
Chambre criminelle, 06/01/2004, n° 4 (3), p. 10 (cassation), et les arrêts cités.
Chambre criminelle, 13/02/1997, Bulletin criminel 1997, n° 63, p. 206 (rejet), et les arrêts cités
Chambre sociale, 16/03/1999, Bulletin 1999, V, n° 125, p. 91 (cassation)
A comparer :
Chambre criminelle, 22/03/2000, Bulletin criminel 2000, n° 133, p. 395 (cassation)

Chambre criminelle, 23/01/2001, Bulletin criminel 2001, n° 20 (1), p. 53 (cassation).

Chambre criminelle, 27/04/2000, Bulletin criminel 2000, n° 171, p. 498 (cassation)
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de procédure pénale 388

Code du travail L.412-18, L.481-2

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070670
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Sur les parties

Texte intégral

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