Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-84.840, Publié au bulletin
CA Paris 23 juin 2003
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CASS
Cassation 18 mai 2004

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles du Code de l'urbanisme

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en ne caractérisant pas l'élément matériel du délit, ce qui entache la décision d'un défaut de base légale.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait manqué de motivation en ne répondant pas aux conclusions du prévenu et en ne caractérisant pas les éléments constitutifs de l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné Christian X… pour avoir exécuté des travaux changeant la destination d'une construction d'un foyer pour étudiants en une résidence para-hôtelière sans conformité avec le permis de construire, en le condamnant à une amende de 100 000 euros et en ordonnant la mise en conformité des lieux sous astreinte. Le pourvoi formé par Christian X… invoquait un moyen unique de cassation, arguant la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4 du nouveau Code pénal, L. 160, L. 421-1, L. 480-4 et suivants du Code de l’urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale. Il soutenait que l'incrimination de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne pouvait être étendue au "détournement de la destination des lieux", que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'élément matériel du délit, qu'elle s'était prononcée sur un chef de poursuite dont elle n'était pas saisie, et qu'elle n'avait pas indiqué en quoi l'offre de services supplémentaires constituait une infraction au plan d'occupation des sols. De plus, il arguait que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions sur le fait qu'il n'était plus le bénéficiaire de l'utilisation de l'immeuble à la date de l'infraction. La Cour de cassation a jugé que les énonciations de la cour d'appel ne caractérisaient pas l'élément matériel du délit ni ne restituaient aux faits leur exacte qualification, et que la cour d'appel n'avait donc pas justifié sa décision. En conséquence, la Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Faute de déclaration préalable pour un changement de destination sans travaux, il y a fauteAccès limité
Marion Villar · Petites affiches · 30 novembre 2024

2[Brèves] Contrôle par la Cour de cassation des motivations du juge répressifAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-84.840, Bull. crim., 2004 N° 124 p. 474
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-84840
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 124 p. 474
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2003
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 25/01/1995, Bulletin criminel, n° 36, p. 83 (rejet).
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L421-1, L480-4

Code de procédure pénale 593

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071246
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Sur les parties

Texte intégral

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