Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2022, n° 21/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01707 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01707 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IA5L
MPF – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
16 décembre 2020
RG:18/00384
Y
C/
Y
Grosse délivrée
le 03/03/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Stéphane AUBERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur B E F Y
né le […] à […]
[…],
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Yann CRESPIN, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE : Madame Z Y
née le […] à MEKNES
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/13540 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme X-B FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme X-B FOURNIER, Présidente, le 03 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
B Y et X C se sont mariés le […]. De leur union sont issus :
- Z Y, née le […],
- B Y, né le […].
X C résidait à Nice puis à l’Ehpad d’Ispagnac en Lozère où elle est décédée le […]. Sa succession a été ouverte en l’étude de Maître Aral, notaire à Nice, avant d’être transmise en l’étude de Maître Renucci, notaire en cette même commune.
Les héritiers se sont opposés sur la liquidation de la succession et sur assignation de Z Y, le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, a :
- jugé que le tribunal judiciaire de Mende est compétent ;
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de X, D C ;
- commis pour y procéder Maître G Papparelli-I, notaire à Mende ;
- ordonné une expertise aux fins de recenser, inventorier et décrire les éléments d’actifs immobiliers composant la succession en procédant à leur évaluation ;
- dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal a considéré que le domicile de X C lors de son décès en 2010 était l’Ehpad d’Ispagnac dans lequel elle résidait depuis 2001.
Par déclaration du 29 avril 2021, B Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 juin 2021, M. B Y a été autorisé à assigner à jour fixe Mme Z Y pour l’audience du 14 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 2021, l’appelant demande à la cour de :
- In limine litis, déclarer nulle la signification du jugement en date du 16 décembre 2020 par acte d’huissier de la SCP Martin – Merchadier – Ribeiro en date du 29 mars 2021,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- juger que le tribunal judiciaire de Mende n’est pas compétent pour connaître de la demande en partage de Mme Z Y ;
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage ;
- débouter Mme Z Y de toutes ses demandes, outre appel incident ;
- condamner Mme Z Y à la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
B Y soutient que la signification du jugement par acte d’huissier du 29 mars 2021 mentionnant le délai d’un mois est nulle pour vice de forme, dès lors que, s’agissant d’un appel portant sur la compétence, elle aurait dû mentionner le délai de 15 jours indiqué aux articles 83 et 84 du code de procédure civile. Il soutient que cette signification irrégulière lui a fait grief dans la mesure où, ayant cru qu’il pouvait faire appel jusqu’au 29 avril 2021 alors qu’il ne disposait que de 15 jours, la signification est de nature à le priver de sa possibilité d’interjeter appel.
Il considère que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître de l’ouverture de la succession de feu X C conformément aux dispositions des articles 720 et 102 du code civil, puisque la domiciliation du de cujus a toujours été à Nice, le lieu du décès à Ispagnac n’étant qu’un lieu de résidence lié à sa maladie d’Alzheimer et que la succession a été ouverte à Nice depuis l’année 2010 au contradictoire des deux héritiers, ce que reconnaît Z Y dans son acte introductif d’instance de 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Z Y demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. B Y au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que X D C avait comme lieu de son principal établissement l’Ehpad Cos Le Rejal à Ispagnac (48320) en Lozère, de sorte que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Mende en application des dispositions des articles 720 et 102 du code civil. Elle fait ensuite valoir que B Y ne peut former appel sur une demande qui n’a pas été soutenue en première instance au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, étant rappelé que le premier juge, concernant sa compétence, a souligné que M. Y ne soutenait plus cette demande et qu’il ne s’était pas opposé à la désignation de Maître G H-I.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 14 septembre 2021, a été renvoyée à l’audience du 4 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la nullité de la signification du jugement :
B Y estime que le jugement du 16 décembre n’ayant statué que sur la compétence de la juridiction saisie et ordonné une mesure d’instruction, le délai d’appel d’un mois mention dans l’acte de signification du jugement du 29 mars 2021 est erroné, ce vice de forme lui causant grief car il a cru à tort qu’il avait jusqu’au 29 avril 2021 pour interjeter appel.
L’intimée n’a pas conclu sur ce point.
Quand le tribunal a statué sur la compétence et sur le fond, l’appel suit la procédure applicable au jugement sur le fond pour la détermination du délai d’appel. En effet, le délai de quinze jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile n’est applicable qu’à l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
Dans le jugement critiqué, le premier juge, après avoir retenu sa compétence, a ordonné l’ouverture des opérations de partage, désigné le notaire chargé d’y procéder et ordonné une expertise aux fins de décrire et d’évaluer l’actif successoral. En ordonnant le partage judiciaire et en désignant le notaire liquidateur, le premier juge a tranché dans son dispositif une partie du principal conformément à l’article 480 du code de procédure civile.
Le délai d’appel d’un mois mentionné dans l’acte de signification du 29 mars 2021 n’était donc pas erroné.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Mende :
En application de l’article 720 du code civil, la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, et le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage aux termes de l’article 841 du code civil.
X C est décédée le […] à Ispagnac, en Lozère, sans l’Ehpad Cos le Péjal dans lequel elle séjournait depuis 2001. Auparavant, elle était domiciliée à Nice.
Selon l’appelant, le lieu où sa mère est décédée n’a jamais été son domicile, défini par l’article 102 du code civil comme le lieu du principal établissement de la personne. Il fait observer à la cour que X C était inscrite sur les listes électorales de Nice, y avait toutes ses attaches familiales et y payait ses impôts.
L’intimée objecte que sa mère avait comme lieu de son principal établissement l’Ehpad Cos Le Réjal à Ispagnac en Lozère depuis 2001 et qu’elle n’était plus domiciliée 7-avenue de Fabron à Nice. Elle ajoute que son frère, en première instance, n’a pas maintenu son exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Mende.
Dans son jugement, le premier juge, après avoir exposé dans la partie « prétentions des parties » que dans ses écritures, B Y soulevait à titre principal l’incompétence du tribunal de Mende, a relevé dans les motifs qu’à l’audience, il ne soutenait plus cette demande. Le premier juge a néanmoins statué sur cette exception d’incompétence en la rejetant tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement entrepris. En effet, la procédure étant écrite, les prétentions des parties ainsi que leurs moyens sont formalisés dans leurs écritures et le juge ne peut pas se référer à des débats oraux contraires aux écritures des parties. L’intimée ne peut donc considérer que l’exception d’incompétence figurant dans les dernières conclusions déposées par B Y est une prétention qu’il a abandonnée lors des débats à l’audience et analyser son appel tendant à l’infirmation d’une disposition du jugement rejetant cette exception d’incompétence comme une demande nouvelle.
S’il n’est pas contesté que de 2001 à 2010, X-D C résidait de manière continue dans un Ehpad situé en Lozère, l’intimée n’établit pas que sa mère avait intentionnellement transféré le lieu de son principal établissement à Ispagnac. Ce choix délibéré paraît d’autant moins probable que X-D C, à la suite de troubles cognitifs et psychiques de type maladie d’Alzheimer selon son fils, a été placée sous tutelle par jugement du 21 novembre 2000 et admise à séjourner à l’Ehpad d’Ispagnac. L’intimée qui n’a versé aucune pièce aux débats ne démontre pas par ailleurs que, malgré son absence prolongée, X-D C n’était plus domiciliée dans l’appartement situé 7-avenue de Fabron à Nice dont elle était propriétaire depuis le 5 octobre 1969.
En l’état des éléments produits par les parties, le domicile de X-D C à la date de son décès et donc le lieu d’ouverture de sa succession était situé 7-avenue de Fabron à Nice: le tribunal compétent territorialement pour connaître de l’action en partage de la succession est donc le tribunal judiciaire de Nice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Mende et l’affaire et les parties renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile.
En effet, la cour ayant infirmé sur la compétence le jugement qui avait statué à la fois sur la compétence et sur le fond, elle ne peut statuer au fond que si elle est une juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, par application de l’article 90 alinéa 2du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’acte de signification du 29 mars 2021,
Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu’il a dit que le tribunal judiciaire de Mende était compétent pour connaître de l’action en partage de la succession de X-D C,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour statuer sur l’appel formé contre les autres dispositions du jugement,
Déboute B Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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