Confirmation 12 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 mars 2021, n° 18/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2017, N° 13/00387 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2021
N° 2021/082
Rôle N° RG 18/00656 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYSM
X-D E
C/
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE EDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mars 2021
à :
Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 48)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX EN PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00387.
APPELANT
Monsieur X-D E, demeurant […]
représenté par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE EDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le 30 Mai 2002, Monsieur X-D E a été engagé en qualité de responsable d’activités assurance de classe 6 par la Société Groupama assurances, ce dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant un salaire de 2 541,38 euros mensuels, outre une prime de développement de 1135, 01 euros, et une allocation forfaitaire d’éducation de 38,11 euros par enfant à charge. La rémunération devant être versée sur 13 mensualités, le 13e mois étant payé au prorata temporis. Une clause de non-concurrence était prévue, ainsi que l’application de la convention collective des sociétés d’assurances.
Par la suite, Monsieur X-D E est devenu responsable de l’activité de courtage au niveau régional, son salaire passant à la somme de 48 784 euros annuels.
Les 1er février 2006 et 13 décembre 2007, sa rémunération mensuelle brute passait successivement à un montant de 56 750,07 euros puis de à 60 000,07 euros.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X-D E était responsable d’activités d’assurance de classe 7, occupait les fonctions de directeur d’activités courtage et entreprises et percevait une rémunération mensuelle brute d’un montant de 6 369,39 euros.
Le 6 Novembre 2009, Monsieur X-D E a écrit à Groupama Alpes Méditerranée dans les termes suivants :
« Monsieur le Directeur Général,
Je vous informe ce jour de ma décision de mettre fin aux fonctions que j’exerce chez Groupama Alpes Méditerranée pour des raisons multiples que je vous présente dans les lignes ci-dessous.
Je suis entré chez GAM le 16 juin 2002 avec beaucoup de volonté, d’enthousiasme et d’implication. Je suis alors responsable du secteur courtage avec un CA de 9 M6 (dont 2 M€ résiliés à ma prise de fonction), un S/C brut fin 2002 de 80 %, une équipe de 7 personnes, toutes affectées à la gestion des contrats sous l’angle des sinistres et de la production.
A compter de septembre 2004, vous me confiez en sus la responsabilité du Marché des Entreprises avec 5 commerciaux que vous choisissez, pour un CA de 6 M6.
A ce jour le courtage présente un CA de 20 M€, une situation développement de + 3,8 ME, et un S/C brut de fin d’année qui devrait être inférieur à 65 %, comme il l’est depuis 4 exercices déjà. Le marché Entreprises qui a connu des dif’cultés de développement depuis 2 exercices, devrait terminer son année avec un développement net de 3 à 4 %, sachant que le S/C de cette activité a toujours été excellent, inférieur à 40 % depuis 3 ans.
Pour ma part, je considère ce bilan comme positif, je pense qu’il le sera durablement : la formation, l’accompagnement des commerciaux par un monitage technique et commercial, leur a permis de franchir des paliers décisifs et la plupart sont arrivés à maturité. Les partenariats avec les courtiers pérennisent le développement futur, et fonctionnent bien sur les deux axes de croissance actuels que sont les assurances de copropriétés et de flottes de véhicules.
Passé ce constat il est temps d’exprimer les raisons de mon départ sans ordre hiérarchique dans leur présentation et que je peux développer si vous le souhaitez :
- un manque de reconnaissance verbale,
- une reconnaissance financière « insuf’sante » au regard des performances, et des salaires pratiqués par la concurrence ou même à l’intérieur du Groupe concernant des postes similaires.
- des décisions ou des avis exprimés avec lesquels je ne suis pas totalement en accord,
- d’infimes possibilités d’évolution chez GAM, (promesses non tenues).
C’est pour toutes ces raisons, plus ou moins importantes ou significatives que lorsqu’un chasseur de tête m’a contacté récemment, je suis allé au bout de la démarche qu’il me présentait.
A compter de ce jour débute donc la période de préavis.
Je laisse des services structurés, organisés, en plein développement, avec d’excellents résultats techniques, toutes choses dont je puis légitimement être fier. J’ose penser que GROUPAMA a fait une bonne affaire en me recrutant, je ferai tout pour que le Groupe n’en fasse pas de mauvaises pendant les trois prochains mois.
Certain de votre compréhension [']
Le 29 décembre 2009, Monsieur X-D E a écrit un nouveau courrier ainsi libellé :
«Monsieur Y,
Je tenais à vous remercier de vous être montré élégant lors de ma période de préavis, ceci tout particulièrement au moment du calcul de mon solde de tout compte comprenant mon intéressement.
Je suis également très satisfait de partir sur une année exceptionnelle ou dans un contexte que je qualifierai de délicat j’obtiens des résultats excellents tant sur le courtage (4,2 M€ de DN et bon s/c), qu’en entreprises (4 % et bon s/c).
Mais j’ai également besoin de vous dire avec plus de détails, les ressorts profonds de ma démission.
Je pense en effet utile pour le présent, comme pour l’avenir de vous donner ces informations, tout simplement parce que ce sont autant de remarques que l’armée de courtisans qui vous entoure, ne vous dira pas, même s’il se trouve que plusieurs d’entre eux ont formulé à mots ou non des reproches ou remarques à votre encontre, dans l’inviolable chambre des secrets que constituaient mon bureau et le lobe de mon oreille.
Ainsi, en vous formulant ces « reproches » , vous pourrez peut être repenser certaines situations vécues avec d’autres membres de GAM. Mais avant toute chose, je pense qu’avec le temps et notamment depuis deux ans, les échanges avec vous sont devenus presque impossibles, c’est avant tout cette communication tronquée qui est préjudiciable.
- Le facteur déclencheur de mon départ est bien la RTM et l’incroyable absence de reconnaissance qui s’en est suivi.
- Concernant le manque de reconnaissance verbale: à aucun moment au cours des 7 années et demie passées chez GAM, vous ne n’avez fait part d’une quelconque satisfaction liée à l’accomplissement de ma mission. ll me semble pourtant que bien des opportunités auraient pu « justifier » la manifestation privée ou publique d’un satisfecit et je me serai contenté d’un satisfecit privé, alors qu’une reconnaissance fût publiquement accordé à d’autres, comme lors de la dernière cérémonie de vos voeux.
- un manque de reconnaissance financière: l’exemple de la RTM en est le plus emblématique. La plus grosse affaire IARD de l’histoire de GAM n’a donné lieu à aucune reconnaissance financière pour son réalisateur. ll est d’ailleurs curieux que chez Groupama, un tel succès puisse, à ce point, être passé sous silence… Je rappelle pour mémoire que c’est en contradiction totale avec la mission fixée par mon contrat de travail que vous m’avez demandé de travailler sur cette affaire.M’impliquant et étant le pilote de l’affaire de son début à sa conclusion. J’ose vous rappeler que le premier prix que vous proposiez était de 5,6 M6 HT, alors que le prix terminal que j’ai su vous convaincre de m’accorder était de 4 M6€… Peut être que la non conclusion de la partie RC du Tramway cette année, donne un peu plus de relief au succés précédent. En effet, pour cette dernière affaire, je vous ai en toute conscience laissé faire le prix que vous vouliez'
Tous mes homologues : responsable courtage, directeur régional, ou délégué régional, peu importe le titre ou l’appellation, gagnent au moins 30 % de plus que moi, sur leur seule fonction d’animation courtage. J’ose insister sur ce point en rappelant que j’ai postulé chez GAN EUROCOURTAGE cette année et que la rémunération prévue était de 95.000 €, soit 35 000 € d’écart, soit + 63 % de salaire, le tout au sein du Groupe qui m’emploie ! Si j’ose dire pour «le même prix » j’avais en sus l’animation d’un réseau direct.
-des décisions ou des avis paradoxaux à mes yeux, quelques exemples :
o Le plus amusant est sans doute la cour effrénée que vous faites SEMBLE-T-IL à un des responsable courtage de la région. Que vous soyez prêt à payer à son juste prix (PLUS DE 80 K€ BRUT), une compétence qui s’exprime en courtage ne me choque pas. Mais que vous ne vouliez pas accorder une situation identique à quelqu’un déjà sous vos ordres, qui remplit des fonctions plus variées avec grand succès est paradoxal. Le message qui m’a été donné ainsi fût très instructif concernant l’estime professionnelle que vous m’accordez. o plus le CA courtage augmente moins j’ai d’équipe ! Ce que j’ai vendu aux courtiers depuis 7 ans est la chose suivante : « nous n’avons pas d’extranet, nous ne vous déléguons quasi rien (souscription, émission, production, sinistre), nous rémunérons parfois moins, MAIS nous souscrivons tout sur place et gérons tout sur place avec un service personnalisé que les autres ne proposent plus ». Sans intervention de ma part il n’y aurait plus du tout d’équipe courtage en gestion, quelle aurait été ma crédibilité '
o Vous m’avez demandé de ne plus figurer et de ne plus me présenter dans aucune association au nom de Groupama début 2006. Je n’ai jamais compris cette décision. Tout ce que je fis à ce titre le fût au profit de GAM et dans l’accomplissement de ma mission.
Au contraire, un responsable courtage la CRAMA entreprises se doit bien de personnifier quelque peu son employeur vis-à-vis des courtiers ou des chefs d’entreprise de la région. Pour étayer vos propos vous disiez que je perdais trop de temps «là-dedans '' et que ça m’empêchait d’accomplir mes missions premières. Une analyse du temps passé démontrait que les 2/3 de ces activités se déroulaient hors des heures de travail… C’était donc une implication sans faille qui était stigmatisée. Mais bien entendu j’ai obtempéré, y compris au moment ou la présidence de l’ADRECA m’était proposée en 2005. J’ai eu un sentiment de gâchis et de disgrâce.
o Lors de mon entrée chez GAM vous me donniez un véhicule de service siglé GROUPAMA. Je constatais rapidement que tous les cadres supérieurs de monniveau disposaient de véhicules banalisés. Au changement de véhicule 3 ans plus tard, alors que vous m’aviez confié en sus le marché entreprises, je devais avoir 4 échanges de mails avec vous pour disposer d’un véhicule de service non siglé. . .Pourquoi des positions si versatiles d’un individu à l’autre '
o Jusqu’au début de l’année 2005 je ne prenais pas mes RTT, ce dont je vous avais fait part. Avec le recul, je me demande si vous m’aviez cru '
Toujours est-il qu’un vendredi après midi, j’étais parti pour faire la réception du chauffage de ma résidence principale, à la fin d’une construction qui m’a posé tant de soucis. Vous m’avez téléphoné et je vous avouais l’endroit ou je me trouvais ; ce que je ne vous disais pas : je dormais à l’hotel depuis une semaine avec femme et enfants et ne savait pas ou je pourrais dormir le soir même'
Le lundi suivant au cours d’un entretien, vous me disiez « je pensais tout de même que vous poseriez une demi journée de congés pour votre absence de vendredi après midi ».
Comment un boxeur peut encaisser un coup puissant à l’estomac, je ne sais. Comment j’ai pu ne rien montrer de ce que je ressentais après ce coup à l’estomac suivi d’un upercut à la pointe du menton, je ne sais pas non plus. Inutile de dire qu’a compter de cette date je pris toutes mes RTT. GAM venait de perdre 25 jours de travail par an d’un de ses cadres supérieurs !
Le paradoxe final est le suivant : le système d’intéressement que vous proposez pour 2010 vous est nettement moins favorable que l’état de fait qui existait avec le signataire jusqu’à décembre 2004'
Quelques mots ont fait la différence.
o un dernier exemple : je vous présentais le dossier FAVIER CASANOVA en février (plus récemment celui de GRAND SUD Courtage) avec un avis très favorable de ma part. Vous refusiez à ce courtier l’ouverture d’un code. Un monsieur Z vous appelait pour reparler de ce sujet. Vous le receviez avec le courtier et accordait alors l’ouverture d’un code. Conclusion : un individu totalement extérieur à l’entreprise donnait un avis qui avait plus de poids que le mien l Le coup était encore une fois très rude. Quelles pouvaient étre l’image et la crédibilité du responsable courtage vis-a-vis de ce courtier '
Dans le même esprit : je vous présente le Cabinet RIPERT pour rachat. Passé cet instant j’ai totalement été écarté du dossier. Plus encore, celui que j’ai donc contribué à rendre millionnaire en euros, s’est piqué de critiquer très vertement mes collaborateurs et moi-même. J’ai eu la désagréable impression que vous accordiez grand crédit au dénigrement dont j’étais l’objet. Quel paradoxe !
Enfin, une fois le cabinet racheté, aucune référence n’était faite au rôle qui fût le mien. Quel aurait été le coût d’intermédiation d’un avocat, d’un cabinet spécialisé, d’une banque dans une opération de vente d’une entreprise pour prés de 5 M6, je ne sais. Quel « dividende » j’en ai touché, ça par contre, je sais ! Vous l’avez chargé, sauf erreur de ma part, de vous trouver d’autres cabinets à racheter dans la région. Laissez moi vous souhaiter bonne chance, car Mr A est le pire chargé de mission possible dans ce type d’affaires, compte tenu de son image, de sa réputation, de sa crédibilité qui sont très mauvaises dans le milieu du courtage.
Enfin, je passe sur les très grand nombre de fois ou vous m’avez totalement court-cicuité dans des nominations, évolutions de fonctions de mes collaborateurs, recrutements et autres mobilités internes chez GAM.
- D’infimes possibilités d’évolution chez GAM, (promesses non tenues).
En septembre 2008, en présence de D ROGNON vous m’indiquiez que dans un délai de 6 mois à un an vous me nommeriez responsable « entreprises, collectivités, courtage ». Nous sommes en novembre 2009.
Pour être très clair et totalement honnête avec vous : je n’ai jamais donné le plus petit des crédits à vos paroles ce jour là. Je me suis plutôt dit : « voila, j’ai fait la RTM, il veut juste calmer mes revendications légitimes avec une promesse qui ne l’engage pas ».
Voilà donc dans le détail les raisons de cette démission.
Peut-être ce mot provoquera un sentiment de colère, peut être qu’il vous apportera quelque chose, je ne sais. Je vous remercie de m’avoir embauché et relativement fait confiance dans l’exercice quotidien de mon travail. Je tiens à dire que je n’ai ni rancune, ni acrimonie, j’ai juste le sentiment d’avoir inexplicablement subi des injustices, que nombre de personnes ont constaté, et une immense impression de gâchis. Avec le temps et les années j’ai appris à ne retenir que le bon dans la vie et les personnes : je retiendrai donc les instants ou nous avons su être complices et complémentaires, les moments de rires et de détentes, les séminaires courtage qui étaient tous réussis et dont certains courtiers me parlent encore avec nostalgie, notamment le cours de cuisine chez B C. L’idée a été reprise par d’autres compagnies mais la comparaison par les courtiers a largement été en faveur de GAM. Idem pour le déplacement a Saint Malo pour le départ de la route du rhum ou j’ai bien noté que les seuls collaborateurs « de base » présents étaient ceux de GAM.
Je retiendrai également votre intelligence, votre habileté manoeuvrière politique et diplomatique dans les bons sens des termes, votre culture générale et la curiosité dont vous avez su faire preuve.
En effet, c’est surtout de ça dont je me rappellerai. »
Le 28 mars 2013, Monsieur X-D E a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande de requalification de la démission en licenciement illégitime, imputable exclusivement à l’employeur, d’exécution fautive du contrat de travail et de condamnation de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricole Méditerranée (autrement dénomée CRAMA) à lui payer notamment des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (20 000,00 euros), un rappel des rémunérations variables au titre de l’année 2009 (593 400,00 euros) et des dommages et intérêts pour licenciement illégitime (80 000,00 euros).
Le bureau de jugement a rejeté l’exception de nullité de la requête invoquée par la CRAMA et s’est déclaré en partage sur le fond. Par jugement de départage du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit que la prise d’acte du 6 novembre 2009 produisait les effets d’une démission et rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur X-D E. Il l’a condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2018, Monsieur X-D E a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur X-D E (conclusions du 25 septembre 2019) soutient que :
'la citation en justice est valable et le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence dûment saisi,
'le jugement doit être réformé, afin que soit reconnue l’exécution fautive du contrat de travail par la CRAMA, que la démission donnée par courriers des 6 novembre et 29 décembre 2009 soit qualifiée de prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement illégitime et que la CRAMA soit condamnée à lui payer les sommes de :
*20 000 euros pour l’exécution fautive du contrat de travail,
*593 400 euros pour rappel de commissionnement de l’année 2008,
*12 738,78 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*1273,87 euros congés payés sur préavis,
*14 331,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement illégitime,
*le tout outre intérêts à compter du jour de la demande avec capitalisation,
*5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*avec application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996.
La CRAMA (conclusions du 07 juin 2018) répond au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 et du contrat de travail du 30 mai 2002, que :
'la citation est nulle,
'subsidiairement, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et que l’ensemble des demandes de Monsieur X-D E devait être rejeté,
'Monsieur X-D E doit être condamné au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de l’avocat.
II. MOTIVATION.
A. La nullité de la citation.
La CRAMA conclut à la nullité de la procédure au visa des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, faisant valoir que la « société mutuelle Groupama sud anciennement Alpes Méditerranée » citée par Monsieur X-D E, n’existe pas, qu’il y a eu une fusion entre la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du sud, dite Groupama sud, et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Alpes Méditerranée, celle-ci ayant absorbé Groupama sud, que la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée autrement dénommée Groupama Méditerranée n’a jamais été régulièrement appelée en la cause.
Monsieur X-D E répond que la CRAMA Méditerranée venant aux droits de la société GROUPAMA SUD, est intervenue volontairement le 16 avril 2013 sous la constitution de son avocat, a comparu à l’audience de conciliation du 3 mai 2013, a conclu et présenté sa défense sur le fond, et ne démontre aucun grief (article 114 du code de procédure civile).
~*~
Selon l’article R1452-2 du code du travail, en vigueur en 2013, la demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. […]
Aux termes de l’article 58 du code de procédure civile en vigueur en 2013, la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ; elle contient à peine de nullité :['] Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement [']
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la requête du 28 mars 2013 a été formée à l’encontre de la société mutuelle Groupama sud, alors que l’intimée se dénomme caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée. L’erreur de dénomination est un vice de forme. Le changement de dénomination, s’il a pu être à l’origine d’une méprise de la part de l’appelant, n’a pu générer aucun doute quant à l’identité de l’intimée. En outre, la CRAMA est intervenue volontairement.
Aucun grief n’est dès lors établi et la demande de nullité de la citation doit être rejetée.
B. L’exécution fautive du contrat de travail.
Selon l’appelant, la CRAMA a failli à ses obligations,
' d’une part, en lui enjoignant de négocier le marché de l’appel d’offres auprès de la société RTM, ce en contradiction avec son contrat de travail et l’accomplissement des fonctions confiées en sa qualité de directeur courtage et entreprises (Il devait effectuer des tâches contraires à ses obligations professionnelles en écartant les société de courtage avec lesquels il travaillait puis gérer les difficultés résultant de cette situation),
'd’autre part, en ne le rémunérant pas pour ce travail, alors qu’il aurait dû percevoir une rémunération variable à ce titre.
La CRAMA répond qu’elle ne lui a pas demandé d’exercer des fonctions et responsabilités en contradiction avec son contrat de travail, qu’il lui a simplement été demandé de mettre en forme techniquement le dossier.
Sur la dénaturation du contrat de travail, il incombe à Monsieur X-D E de rapporter la preuve que son contrat de travail ne pouvait inclure un travail de négociation commerciale avec la RTM, et que cela a contredit ses obligations en qualité de responsable courtage.
Le fait que l’acte d’engagement de la RTM a été signé au nom de Groupama Alpes Méditerranée par Monsieur X-D E le 6 juin 2008, indiqué comme étant le coordinateur global du dossier en lien direct avec le client, ne signifie pas que la signature du contrat a été réalisée grâce à son unique intervention.
Néanmoins, l’évaluation de performance de Monsieur X-D E du 22 janvier 2009 mentionne que :
— l'« Année 2008 (a été) marquée par la réussite sur l’appel d’offres de la RTM (mission ne rentrant pas dans le cadre de la fonction)» (page 7),
— Monsieur X-D E a indiqué :[']je souhaite vivement qu’il permettra de rebondir vers une discussion portant sur les missions « hors cadre » qui m’ont été confiées et réussies à 100 % en 2008 : la mise en relation avec un cabinet de courtage à vendre. La négociation commerciale, l’analyse technique, l’élaboration de stratégies et la composition d’une équipe gagnante dans l’affaire RTM. Cette dernière étant à ce jour la plus grosse affaire en PTF GAM, et sauf erreur de ma part, la plus grosse affaire dans l’histoire de GAM »,
Ladite évaluation établit que Monsieur X-D E a participé à la conclusion du contrat d’assurance souscrit en direct par la RTM.
Cependant, il convient de rappeler que le salarié était cadre supérieur et que son employeur pouvait lui demander de manière ponctuelle, de réaliser des tâches non expressément prévues dans ses fonctions, que ne saurait constituer une dénaturation ni une modification du contrat de travail le fait pour la CRAMA d’avoir confié à l’intéressé une mission supplémentaire au cours de l’année 2008.
Enfin, les termes des différents comités de courtage mentionnent l’appel d’offres puis le contrat passé avec la RTM, posent la question de la communication avec le milieu du courtage sur les usages GAM et la déontologie réseau courtage/réseau direct, et indiquent qu’une lettre a été adressée sur ce sujet sans réaction négative. Contrairement à ce qu’énonce l’appelant, il ne justifie pas que ses obligations de responsable courtage étaient radicalement incompatibles avec le fait d’avoir participé à la négociation en direct avec la RTM, cette intervention apparaissant au demeurant comme isolée, nonobstant son importance en termes de chiffre d’affaires.
Sur la rémunération variable réclamée, dès lors que le contrat de Monsieur X-D E ne stipulait pas le versement d’une rémunération au titre de fonctions commerciales, il ne peut sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas, la modification dudit contrat, réclamer le paiement de son intervention dans le cadre de l’appel d’offres de la RTM.
Au terme de ces observations, les manquements reprochés à la CRAMA ne sont pas établis et aucune exécution fautive du contrat de travail par l’employeur n’est établie. Les demandes de dommages-intérêts de Monsieur X-D E pour exécution fautive du contrat de travail et de rappel de commissionnement au titre de l’année 2008 doivent être rejetées.
C. La rupture du contrat de travail.
Monsieur X-D E soutient que la CRAMA a commis des manquements graves qui ont empêché la poursuite de la relation de travail, consistant d’une part dans la dénaturation de son contrat de travail (une fonction de commercial lui ayant été confiée dans le cadre de l’appel d’offres de la RTM), et d’autre part dans l’absence de rémunération de ce travail (évaluée à 593 000 euros). Il demande que sa démission soit requalifiée en prise d’acte, imputable aux torts de l’employeur.
La CRAMA répond que Monsieur X-D E a démissionné et elle ne lui a pas demandé d’exercer des fonctions et responsabilités en contradiction avec son contrat de travail, qu’il lui a simplement été demandé de mettre en forme techniquement le dossier, que la réclamation de 593 000 euros est ubuesque, alors qu’il a exécuté un travail technique et que son contrat ne prévoit aucune rémunération variable telle qu’il la réclame.
~*~
En l’espèce , il a été retenu ci-dessus que les manquements reprochés à l’employeur n’étaient pas caractérisés. En outre, le courrier du 6 novembre 2009 ne mentionne pas formellement ni même tacitement ces manquements. Le courrier du 29 décembre 2009 vise le dossier de la RTM comme facteur déclencheur de son départ, mais exprime principalement la volonté de Monsieur X-D E de démissionner en raison du manque de reconnaissance verbale, de la reconnaissance financière insuffisante (au regard des pratiques dans la concurrence ou même au sein du groupe), de son désaccord avec des décisions et des avis exprimés, et des promesses non tenues en matière d’évolution de carrière. Il en résulte que la rupture du contrat de travail résulte sans ambiguïté de la démission de Monsieur X-D E. Sa demande de requalification de la démission en prise d’acte imputable à l’employeur doit être rejetée.
Par suite, l’ensemble des demandes de Monsieur X-D E doit être rejeté.
~*~
L’équité commande de condamner Monsieur X-D E à payer à la CRAMA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel). Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité de la requête ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions avec cette précision que le courrier du 6 novembre 2009 est une démission et non une prise d’acte ;
CONDAMNE Monsieur X-D E à payer à la CRAMA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (procédures de première instance et d’appel) ;
CONDAMNE Monsieur X-D E aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Insecte ·
- Produit ·
- Traitement du bois ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Épouse ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Prescription ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Chèque ·
- Part ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Sauvegarde des entreprises
- Loyer ·
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Comparaison ·
- Rupture ·
- Prescription
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Débours ·
- Indemnisation ·
- Corse ·
- Incidence professionnelle ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Famille ·
- Immobilier ·
- Relever ·
- Ouvrage ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Réparation
- Chauffage ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Installation ·
- Demande ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Pénalité ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Forage ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Cabinet ·
- Sapiteur
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Données ·
- Baux ruraux ·
- Liste ·
- Bailleur ·
- Sous-location
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Relation commerciale établie ·
- Code civil ·
- Participation ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Registre du commerce ·
- Conseil européen ·
- Image
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.