Rejet 21 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 03-15.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007466190 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 2003), que M. X…, alors qu’il effectuait, à motocyclette, le dépassement d’un véhicule conduit par Mme Y…, a été heurté par celle-ci, qui avait entrepris de dépasser le véhicule qui la précédait et que conduisait M. Z… ; que M. X…, blessé dans cet accident, a assigné Mme Y… ainsi que M. Z… en responsabilité et indemnisation ;
que la décision ayant jugé Mme Y… entièrement responsable des dommages causés à M. X… et mis M. Z… hors de cause a été déclarée opposable au Fonds de garantie automobile, aux droits duquel vient le Fonds de garantie des assurances dommages obligatoires (le Fonds de garantie), intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le véhicule conduit par M. Z… n’était pas impliqué dans l’accident, alors, selon le moyen, qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d’un accident ; qu’après avoir constaté que l’accident de la circulation s’était produit au moment où le véhicule conduit par Mme A… avait entrepris de dépasser celui conduit par M. Z…, d’où il résultait que le véhicule conduit par M. Z… était impliqué dans l’accident, la cour d’appel, qui a estimé le contraire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient que le véhicule de M. Z… n’a pas été heurté dans l’accident qui s’est produit entre la motocyclette pilotée par M. X… et l’automobile conduite par Mme Y…, et que M. Z… roulait normalement sur la route nationale ;
Que de ces constatations et énonciations procédant d’une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire l’absence d’implication du véhicule de M. Z… dans l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Fonds de garantie des assurances dommages obligatoires aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupama Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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