Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010, Publié au bulletin
CPH Nancy 5 septembre 2018
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CA Nancy
Infirmation 19 décembre 2019
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CASS
Cassation 15 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des dispositions conventionnelles

    La cour a jugé que les dispositions de la convention collective et de la directive européenne sur les congés payés doivent être interprétées de manière à garantir le droit au congé annuel, même en cas d'absence pour maladie, tant que le salaire est maintenu.

  • Autre
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a noté que la cassation de la condamnation à l'indemnité de congés annuels entraîne également la cassation de la condamnation pour discrimination, en raison du lien de dépendance entre les deux décisions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui avait condamné l'[Établissement 1] à payer à Mme [O] une indemnité pour congés annuels et des dommages-intérêts pour discrimination en lien avec l'état de santé. L'[Établissement 1] contestait la décision de la cour d'appel en invoquant deux moyens principaux et un moyen secondaire. Le premier moyen soutenait que l'article XIV du règlement intérieur type de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne permettait pas l'acquisition de droits à congés annuels après un arrêt maladie de plus de douze mois, et que la directive 2003/88/CE ne pouvait pas être utilisée pour écarter une disposition nationale contraire dans un litige entre particuliers. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la directive ne fait pas de distinction entre les travailleurs en congé de maladie et ceux qui ont travaillé, et que la juridiction nationale doit interpréter le droit interne pour garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive. Le deuxième moyen principal, qui dépendait de la réussite du premier, a été rejeté en conséquence.

Le pourvoi incident de Mme [O] contestait la limitation de l'indemnité de congés annuels à une certaine somme. Elle invoquait l'article 38 d) de la convention collective, qui assimile les absences pour maladie avec maintien de salaire à du temps de travail, et le paragraphe XIV du règlement intérieur, qui ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie. La Cour de cassation a donné raison à Mme [O], cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, car la limitation à douze mois de la période pendant laquelle un salarié absent pour maladie peut acquérir des droits à congés payés ne concerne pas l'organisation de la perte de droits acquis qui n'auraient pas été exercés au terme d'un délai de report substantiellement supérieur à la période de référence. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy autrement composée pour rejuger ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 20-16.010, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16010
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 2019, N° 18/02180
Précédents jurisprudentiels : Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.838, Bull. 2005, V, n° 310 (rejet).
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 (rejet).
Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.838, Bull. 2005, V, n° 310 (rejet).
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 (rejet).
Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.838, Bull. 2005, V, n° 310 (rejet).
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 (rejet).
Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.838, Bull. 2005, V, n° 310 (rejet).
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; article 38, d), alinéa 4, de la convention collective du personnel des organis Sur le numéro 1 : mes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Sur le numéro 2 : Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective du personnel des organ Sur le numéro 2 : ismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105855
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00997
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010, Publié au bulletin