Rejet 8 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 04-83.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-83.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Var, 5 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007613440 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Girolamo,
contre l’arrêt de la cour d’assises du VAR, en date du 5 mai 2004, qui, pour assassinat, l’a condamné à 28 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la Cour et le jury ont été interrogés en ces termes :
« "1 – Est-il constant qu’à Arles (Bouches-du-Rhône), dans la nuit du 25 au 26 mars 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, il a été volontairement donné la mort à Julien Y… ?" ;
« "2 – L’accusé Girolamo X… est-il coupable d’avoir commis le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 1 ?"
« "3 – L’accusé Girolamo X… avait-il, préalablement à sa commission, formé le dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 1 ?" ;
« alors, d’une part, que le caractère volontaire de l’homicide commis sur la personne de Julien Y…, qui est un élément constitutif du crime de meurtre, est aussi un élément intentionnel qui doit être établi à l’égard de la personne même de l’auteur présumé de l’homicide ; qu’en répondant ainsi par l’affirmation à la question interrogeant abstraitement la Cour et le jury sur le point de savoir s’il a été volontairement donné la mort à Julien Y…, sans se prononcer spécialement sur l’intention criminelle de Girolamo X…, la cour d’assises n’a pu le déclarer légalement coupable du crime de meurtre qui lui est reproché ;
« alors, d’autre part, qu’interroge la Cour et le jury en droit, et non en fait, la question demandant si l’accusé est coupable de meurtre, au lieu de demander s’il est personnellement coupable d’avoir volontairement donné la mort à la victime » ;
Attendu que les questions numéros 2 et 3, telle qu’énoncées au moyen, se réfèrent expressément à la question numéro 1 qui, interrogeant la Cour et le jury sur le caractère volontaire de l’infraction, a, en outre, été posée en fait conformément aux dispositions de l’article 349 du Code de procédure pénale ; qu’elles caractérisent ainsi non seulement l’intention homicide de Girolamo X…, déclaré coupable des faits, mais encore la circonstance aggravante prévue par les articles 132-72 et 221-3 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a légalement été appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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