Rejet 14 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 déc. 2004, n° 01-11.353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11.353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 7 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007482175 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 2001), qu’en 1989, MM. Noël et Marc X… ont respectivement acquis treize et onze des cinquante parts composant le capital de la société civile d’exploitation agricole de Nourry (la société), le surplus des parts étant détenu par M. de la Y…
Z… ; qu’en 1995, MM. X…, envisageant de se retirer de la société, ont obtenu en référé la désignation de deux experts chargés de déterminer la valeur de leurs parts ; qu’après le dépôt des rapports d’expertise en 1998, MM. X… ont assigné M. de la Y…
Z… et la société, demandant qu’il soit jugé que le bilan arrêté au 30 juin 1996 devait comprendre au passif la créance, telle qu’estimée par expert, représentative du coût du travail fourni par eux depuis leur entrée dans la société ;
Attendu que MM. X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :
1 ) que l’existence d’apports en industrie ouvrant droit à une part de bénéfices peut résulter, dans le silence des statuts, du seul accord unanime des associés ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté qu’ils ont effectivement bénéficié d’une répartition inégale des bénéfices pour compenser leur participation aux travaux de la SCEA, et partant en caractérisant ainsi elle-même l’acceptation unanime par les associés de l’existence d’un apport en industrie ouvrant droit à une distribution de bénéfices supplémentaires en leur faveur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, 1843-2, alinéa 2, et 1836 du Code civil, qu’elle a violés ;
2 ) qu’ils ne demandaient pas le paiement d’une rémunération supplémentaire en qualité de salariés de la société mais une évaluation et l’inscription au bilan de la société de la rémunération de ces apports, soit des bénéfices auxquels leur donnaient droit ces apports, sur la base des chiffres retenus par le rapport d’expertise ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé le cadre du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir exactement énoncé que seuls les statuts déterminent les apports de chaque associé et relevé que les statuts de la société, qui n’ont jamais été modifiés, prévoyaient exclusivement des apports en espèces et non des apports en industrie, la cour d’appel a décidé à bon droit que MM. X… ne pouvaient se prévaloir de tels apports ;
Et attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas dit que MM. X… demandaient le paiement d’une rémunération supplémentaire en qualité de salariés mais seulement qu’ils ne pouvaient cumuler la rémunération à laquelle ils auraient pu prétendre s’ils avaient été salariés et les bénéfices qu’ils ont perçus en qualité d’associés ;
D’où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Noël et Marc X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à M. de la Y…
Z… et à la société civile d’exploitation agricole de Nourry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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