Rejet 18 mars 2004
Résumé de la juridiction
Constitue une condition de garantie et non une clause d’exclusion de garantie comme telle non soumise aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, la clause qui détermine en termes généraux l’étendue de la garantie en plaçant hors de son champ les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-10.062, Bull. 2004 II N° 129 p. 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10062 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 II N° 129 p. 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049667 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2002), que Mlle X… a confié à la société Art, métier et tradition (AMT) la restauration de son appartement ; que les travaux n’ayant jamais été terminés, le maître d’ouvrage a assigné la société AMT et son assureur, la MAAF, en résiliation du contrat et en paiement de sommes représentant le coût de l’achèvement du chantier outre des dommages-intérêts ; que la MAAF a dénié sa garantie en se prévalant d’une clause d’exclusion ;
Attendu que Mlle X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la MAAF, alors, selon le moyen, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée ; que la clause qui exclut de la garantie due par l’assureur la responsabilité d’un entrepreneur non seulement les frais engagés pour remplacer ou réparer les biens livrés ou les travaux exécutés, mais encore les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré, ne peut être regardée comme formelle et limitée ; que, dès lors, en jugeant, après avoir constaté que le préjudice subi par Mlle X… résultait de l’inexécution par la société AMT de ses obligations, que la MAAF ne devait pas sa garantie à cette entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la clause litigieuse, qui place hors du champ de la garantie « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l’assuré » détermine l’étendue de la garantie, même si elle se présente sous l’indication erronée de clause d’exclusion ; qu’ainsi rétablie dans son exacte qualification juridique, la clause litigieuse échappe aux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui inexact mais surabondant retenu par la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt consenti à l'occasion d'une vente à un acquéreur ·
- Annulation du contrat de vente ·
- Prêt consenti à un acquéreur ·
- Contrats et obligations ·
- Organisme de crédit ·
- Caducité du prêt ·
- Cautionnement ·
- Prêt d'argent ·
- Cause unique ·
- Restitution ·
- Annulation ·
- Extinction ·
- Caducité ·
- Radiodiffusion ·
- Saisie immobilière ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de vente ·
- Cause ·
- Obligation ·
- Acte de vente
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Enfance ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Aide sociale ·
- Examen ·
- Scanner ·
- Cellule ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Côte d'ivoire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ampliatif ·
- Conseil d'etat ·
- Cour de cassation ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Délai ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Constitution ·
- Cour d'appel
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Éléments pris en considération ·
- Abus de l'État de dépendance ·
- Applications diverses ·
- Parts sociales ·
- Appréciation ·
- Consentement ·
- Exclusion ·
- Violence ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Prix ·
- Vice du consentement ·
- Capital ·
- Signature ·
- Acte ·
- Lettre d’intention ·
- Retraite
- Carreau ·
- Responsabilité limitée ·
- Déchéance ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appellation ·
- Référendaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Entrepôt ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Caraïbes ·
- Immeuble ·
- Concept ·
- Responsabilité limitée
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Antilles françaises ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.