Irrecevabilité 23 juin 2004
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile que celle-ci ait demandé, après le prononcé de l’arrêt d’acquittement, que la cour d’assises statue sur la réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits, objet de l’accusation, la cour d’assises n’était pas tenue de le faire d’office.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juin 2004, n° 03-86.082, Bull. crim., 2004 N° 170 p. 625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-86082 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2004 N° 170 p. 625 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Calvados, 19 septembre 2003 |
| Dispositif : | Irrecevabilite |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068689 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Magalie, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’assises du CALVADOS, en date du 19 septembre 2003, qui a acquitté Romuald Y…, du chef de viol ainsi que contre les arrêts incidents rendus en cours d’audience ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, complémentaire et ampliatif produits ;
I – Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Magalie X… par un avocat au barreau de Caen, ne porte pas la signature de la demanderesse ; que, dès lors, en application de l’article 584 du Code de procédure pénale, il n’est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
II – Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que ce mémoire, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement par l’arrêt attaqué, n’a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d’un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l’article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
III – Sur le mémoire ampliatif :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 2, 3, 371, 372, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’assises du Calvados après s’être prononcée sur l’action publique a omis de statuer sur les demandes de dommages-intérêts formulées par Magalie X… ;
« alors qu’aux termes de l’article 371 du Code de procédure pénale, après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la Cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile ;
qu’aux termes de l’article 372 du même Code, la partie civile, dans le cas d’acquittement, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation ; qu’ainsi, même en cas d’acquittement, la cour d’assises doit statuer sur les intérêts civils dès lors que la partie civile l’a régulièrement saisie d’une demande en ce sens ;
qu’au cas d’espèce, en refusant de statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par Magalie X…, partie civile régulièrement constituée, alors que celle-ci au cours des débats, avait déposées des conclusions, visées par le greffier, la cour d’assises du Calvados a violé les textes susvisés, ensemble le droit accès au juge" ;
Attendu qu’il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des conclusions déposées par la partie civile que celle-ci ait demandé, après le prononcé de l’arrêt d’acquittement, que la cour d’assises statue sur la réparation du dommage résultant pour elle de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits, objet de l’accusation, dans les conditions prévues par l’article 372 du Code de procédure pénale ;
Qu’ainsi, en s’abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d’assises, qui n’était pas tenue de le faire d’office, n’encourt pas le grief allégué ;
Qu’il s’ensuit qu’en application de l’article 572 du même Code, le pourvoi formé par la partie civile contre l’arrêt d’acquittement n’est pas recevable et qu’il en est de même de celui formé contre les arrêts incidents ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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