Rejet 2 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-41.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-41.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007480759 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Papeteries Vérilhac frères |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
26 / M. Rodolfo Navarro, demeurant Les Echansons, bâtiment B, 453, avenue Vénaria, 38220 Vizille,
27 / M. Richard Philpa, demeurant Cité Julian Grimau, bâtiment 19, 38220 Vizille,
28 / Mme Nicole Priest, demeurant 242, rue Calmette, 38220 Vizille,
29 / M. Pierre Rateau, demeurant 115, rue Elsa Triolet, 38220 Vizille,
30 / M. Fernand Ravet, demeurant 4, rue Jean Jaurès, 38350 La Mure,
31 / M. Léon Rosset-Boulon, demeurant Les Echansons E, 274, rue du 8 Mai 1945, 38220 Vizille,
32 / M. Claude Serrano-Alarcon, demeurant 56, boulevard de la République, Résidence Bellamie, 38500 Voiron,
33 / M. Jean-Claude Traversa, demeurant Les Aillouds, 38220 Séchilienne,
34 / M. Laurent Valle, demeurant Les Archers C1, rue du 8 Mai 1945, 38220 Vizille,
35 / M. Jean-Claude Villaret, demeurant HLM 103, 27, rue Georges Pelletier, 38220 Vizille,
36 / M. Joël Villaret, demeurant Le Château, 38220 Séchilienne,
37 / M. Jacky Vivarat, demeurant Lotissement Le Grand Serre, villa n 11, 38220 Séchilienne,
38 / Mme Mireille Vivarat, demeurant Route nationale 591, 38220 Séchilienne,
39 / Mme Ginette Guigonnet, demeurant 27, rue de la Grand’Vigne, 38220 Vizille,
40 / M. Jacques Dentroux, demeurant 220, chemin de la Digue, 38220 Le Péage de Vizille,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 2001 par la cour d’appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Papeteries Vérilhac frères, Papeteries Clairefontaine, société anonyme dont le siège est 88480 Etival-Clairefontaine,
défenderesse à la cassation ;
Attendu que la société Papeteries Vérilhac frères a été absorbée, le 11 février 1997, par le groupe Exacompta-Clairefontaine, à la suite d’importantes difficultés économiques ; que deux sites, Vizille et Séchilienne, ont été fermés, et le personnel licencié pour motif économique ; que, sur saisine du comité d’entreprise, le juge des référés a constaté la nullité de la procédure de licenciement ; que, durant la procédure d’appel, un accord est intervenu entre l’entreprise et les salariés le 3 octobre 1997, aux termes duquel, notamment, a été fixée, en plus des indemnités conventionnelles de licenciement, une indemnité complémentaire ; qu’estimant toutefois que l’employeur n’avait pas respecté un précédent accord du 24 octobre 1996, M. X… et 39 autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2001) d’avoir dit que les dispositions de l’accord de 1997 ont nécessairement englobé celles de l’accord de 1996 et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement foncée sur l’article 1 de l’accord du 24 octobre 1996, alors, selon le moyen :
1 / que si l’engagement unilatéral de l’employeur prend fin par la conclusion d’un accord collectif ayant même objet, il n’en est ainsi que pour autant que l’accord collectif ne stipule pas qu’il s’y ajoute ; que, le 24 octobre 1996, la société Papeterie Vérilhac frères s’était engagée à majorer l’indemnité de licenciement ; que l’accord du 3 octobre 1997 prévoyait une indemnité transactionnelle et de dommages-intérêts s’ajoutant aux indemnités conventionnelles ; que la cour d’appel ne pouvait, sans violer lesdits accords, dire que les dispositions de l’accord de 1997 ont englobé celles de l’accord de 1996 ;
2 / qu’au demeurant le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement foncée sur l’article 1 de l’accord du 24 octobre 1996, les juges ont relevé d’office le moyen tiré de ce que l’accord du 3 octobre 1997 aurait été plus favorable, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas relevé d’office un moyen de droit, a constaté que les accords des 24 octobre 1996 et 3 octobre 1997 avaient pour même objet la fixation de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement économique et que l’indemnité conventionnelle retenue par l’accord de 1997 était plus favorable que l’indemnité légale, même majorée selon l’accord de 1996 ; qu’elle a exactement décidé qu’en l’absence de dispositions contraires, ces conventions ne pouvaient se cumuler, seule pouvant trouver application la plus favorable d’entre elles ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la cinquième semaine de congés payés et du 1er novembre 1997, alors, selon le moyen :
1 / que l’employeur s’était engagé le 26 février 1997 devant le comité d’entreprise à accorder aux salariés une semaine de congés payés du 23 décembre 1997 au soir au 5 janvier 1998 au matin ; qu’en imposant aux salariés de prendre cette semaine de congés du 3 au 10 novembre 1997, l’employeur a méconnu son engagement ; qu’en déboutant néanmoins les salariés de leur demande en paiement de la cinquième semaine de congés payés, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
2 / que l’employeur s’était également, lors de cette même réunion, engagé devant le comité d’entreprise à accorder aux salariés un jour de congé le 10 novembre 1997, le samedi 1er novembre étant un jour normalement chômé ; que, licenciés le 7 novembre 1997, les salariés n’ont pas pu bénéficier de ce jour de congé qui devait en conséquence leur être rémunéré ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
3 / que les parties à l’accord du 3 octobre 1997 portant renonciation « à toutes procédures judiciaires sur le licenciement collectif engagé par la société PVF et tout élément de paye concernant l’année 1997 uniquement » sont la SA Papeterie Vérilhac frères d’une part et les syndicats CFE/CGC et CGT d’autre part ; que les salariés n’ont aucunement renoncé à leur droit individuel à réclamer le paiement de tout élément de salaire concernant l’année 1997 ; qu’en les déboutant néanmoins de leurs demandes en paiement de la cinquième semaine de congés payés et du 1er novembre 1997, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions que le grief énoncé à la troisième branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu’il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu qu’ayant relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que l’accord du 3 octobre 1997 portant renonciation à toute procédure judiciaire sur le licenciement collectif engagé par la société et à tous éléments de paie concernant l’année 1997 englobait les contestations relatives à la 5e semaine de congés payés et à la journée du 1er novembre, la cour d’appel n’encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l’arrêt d’avoir débouté les salariés à temps partiel ayant précédemment occupé au sein de l’entreprise un emploi à temps complet de leurs demandes d’un complément d’indemnité de licenciement calculé proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces modalités depuis leur entrée dans l’entreprise, alors, selon le moyen, que l’indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise ; qu’en allouant aux salariés dont il n’était pas contesté qu’ils avaient été engagés et avaient travaillé à temps plein avant de travailler à temps partiel, une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un emploi à temps partiel, la cour d’appel a violé l’article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé que seule l’indemnité transactionnelle prévue par l’accord du 3 octobre 1997 serait versée au prorata temporis aux salariés à temps partiel, les indemnités conventionnelles échappant à cette disposition, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
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