Cassation 14 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2004, n° 01-13.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-13.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007472545 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 2037 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Septelec, spécialisée dans l’installation électrique, a conclu avec la société BNP Paribas (la banque) une convention-cadre de cession de créances professionnelles suivant la loi du 2 janvier 1981 ; que M. X… s’est porté caution des avances faites sur factures par la banque dans le cadre de la convention souscrite ; que la société Septelec ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement des sommes qui lui restaient dues ; que M. X… lui a reproché d’avoir commis une faute en omettant d’exercer l’action directe du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage ;
Attendu que pour refuser de décharger la caution, l’arrêt retient qu’il résulte d’un protocole d’accord signé le 30 avril 1996 que la société Sonacotra, maître de l’ouvrage, ne s’était pas exécutée, que toutefois, la société Glauser, débiteur cédé, s’était engagée à faire verser le montant restant dû lors de l’interruption du chantier à la liquidation judiciaire, sans qu’il soit précisé ou justifié de l’accomplissement de cette obligation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en s’abstenant d’exercer l’action directe de la société Septelec, sous-traitant, cédant, à l’encontre de la société Sonacotra, maître de l’ouvrage, qui n’était pas liée par les dispositions de ce protocole, qu’elle n’avait pas signé, la banque créancière avait perdu un droit dans lequel la caution avait vocation à être subrogée au sens du texte susvisé, la cour d’appel en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
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