Cassation 10 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 00-20.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007473060 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et les provinces (CARPI), société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’ayant délivré un commandement de payer demeuré infructueux, la société de Construction et d’aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a sollicité le bénéfice des effets de la clause résolutoire contenue dans la vente à terme d’une maison d’habitation, qu’elle avait conclue le 28 juin 1985 avec les époux X… et dont le paiement avait été réalisé partiellement par des fonds prêtés ; qu’elle a aussi demandé, outre l’expulsion des occupants, le paiement par eux des arriérés et d’une indemnité d’occupation ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce, dans ses motifs, que l’offre de prêt faite par la société Ficofrance acceptée par les époux X… contient les indications prescrites pour satisfaire à l’information de l’emprunteur mais confirme, dans son dispositif, le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de la société CARPI non seulement aux intérêts sur le prêt principal mais également en ce qui concerne le prêt complémentaire consenti par la société Ficofrance ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est contredite ;
Et sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l’article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, applicable en la cause ;
Attendu que l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, prononce au profit du débiteur en application de ce texte non seulement la déchéance des intérêts, mais aussi celle des frais ; que ce faisant, la cour d’appel a violé le texte susvisé qui n’envisage pas ces derniers ;
Et sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil et l’article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu que pour débouter la société CARPI, l’arrêt retient que l’absence de précision dans le texte comme le parallélisme avec l’article L. 311-33 sur le crédit à la consommation, qui vise en général des engagements moins lourds, conduit à considérer que cette déchéance porte sur tous intérêts tant conventionnels que légaux ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que, si pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues par l’article 312-8 du Code de la consommation, peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le premier des textes susvisés, et, par fausse application, le second ;
Enfin sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1183 du Code civil ;
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette ;
Attendu que pour priver de tout effet le commandement délivré le 24 octobre 1991, l’arrêt considère que des comptes doivent être faits, « eu égard aux sommes déjà acquittées par les époux X…, à la déchéance des intérês et à l’absence de ventilation entre les sommes dues au titre de chacun des prêts » ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
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