Cassation 26 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 janv. 2005, n° 03-70.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-70.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479316 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article R. 13-49 du Code de l’expropriation, ensemble l’article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter le mémoire en réponse de l’expropriant déposé au secrétariat-greffe le 3 décembre 2002 et notifié au conseil des expropriés le 5 décembre 2002, l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003) qui fixe l’indemnité due à Mme X… à la suite de l’expropriation, au profit de la commune de Morsang-sur-Orge d’une parcelle lui appartenant, retient que ce mémoire est tardif et ne permet pas à l’exproprié d’y répondre utilement pour l’audience du 6 décembre 2002, eu égard au respect du principe de la contradiction ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Vu l’article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d’amende civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
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