Rejet 11 juillet 2005
Résumé de la juridiction
L’article L. 412-8, 2° du Code de la sécurité sociale, qui étend aux élèves de l’enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu, ne prévoyant pas de recours subrogatoire contre l’auteur de la faute et les dispositions de l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, relatives à l’action récursoire de l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, n’étant pas applicables, l’assureur de l’établissement de formation dont la faute inexcusable a été reconnue n’est pas recevable en son action à l’encontre de la société, maître de stage, dont la responsabilité délictuelle de droit commun n’a pas été invoquée devant les juges du fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 juil. 2005, n° 04-15.137, Bull. 2005 II N° 191 p. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15137 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 191 p. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050875 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004), que M. X… a été victime d’un accident du travail le 22 juin 1990 alors qu’élève au Lycée d’enseignement technique Jean Moulin, il effectuait un stage au sein de la société Réservoir Massal (la société) ; que, par arrêts irrévocables des 14 avril 1994 et 9 novembre 1995, la cour d’appel de Montpellier a reconnu la faute inexcusable du Lycée Jean Moulin, fixé au maximum la majoration de la rente et, après avoir mis hors de cause la société, a fixé le montant des sommes allouées à M. X… en réparation de ses préjudices personnels ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’action de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur du Lycée Jean Moulin, à l’encontre de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MAIF fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que lorsqu’un élève effectue un stage en entreprise, le lien de préposition qui le lie à son établissement de formation est transféré à ladite entreprise qui a, pendant l’accomplissement du stage, seule effectivement autorité sur le stagiaire et qui, si celui-ci est victime d’un accident, est la seule à avoir la maîtrise du matériel utilisé par l’intéressé et également la seule susceptible d’avoir conscience du risque qu’elle lui fait encourir en l’état de ses compétences et de sa formation ;
que, pour ces raisons, même si la faute inexcusable ne peut être, dans un tel contexte, retenue qu’à l’encontre de l’établissement de formation, ce dernier dispose d’une action à l’encontre du maître de stage, véritable auteur des faits retenus pour caractériser la faute inexcusable ; qu’en niant l’existence d’un tel droit pour dire irrecevable l’action engagée par la MAIF, assureur du Lycée Jean Moulin, à l’encontre de la société Réservoir Massal, maître de stage, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article L. 412-8, 2 , du Code de la sécurité sociale, qui étend aux élèves de l’enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu, ne prévoit pas de recours subrogatoire contre l’auteur de la faute et que les dispositions de l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l’espèce, la cour d’appel a décidé à bon droit que la MAIF n’était pas recevable en son action à l’encontre de la société, maître de stage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la MAIF fait encore grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’employeur, jugé auteur d’une faute inexcusable et son assureur sont en droit d’obtenir le remboursement d’un tiers responsable de l’accident du travail dont un salarié a été victime, de la fraction correspondant à sa part de responsabilité des condamnations mises à la charge de l’employeur à raison de cet accident; qu’à supposer pour le bénéfice de la discussion, que nonobstant le contrat de stage conclu entre le stagiaire, l’établissement de formation et le maître de stage, ce dernier doit être considéré comme un tiers au regard de la législation sur les accidents du travail, la cour d’appel ne pouvait pour autant nier à la MAIF assureur du Lycée Jean Moulin le droit d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société Réservoir Massal, maître de stage de l’élève stagiaire victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait en stage, sans violer l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que la MAIF avait soutenu devant la cour d’appel que la responsabilité de la société pouvait être recherchée sur le terrain du droit commun de la responsabilité délictuelle ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
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